Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 16/09/2010

M. Philippe Leroy demande à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique de bien vouloir lui indiquer si un véhicule peut être attribué par nécessité absolue de service au directeur d'un syndicat intercommunal. Il semblerait en effet, au regard de la rédaction actuelle de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, que cette possibilité soit désormais limitée, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, aux seuls directeurs généraux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi qu'aux directeurs généraux adjoints des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. La possibilité d'attribution d'un véhicule par nécessité absolue de service au directeur d'un syndicat intercommunal, sans fiscalité propre, paraît exclue. Il le remercie pour les informations qu'il pourra lui communiquer en la matière.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la fonction publique


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 21/04/2011

L'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes prévoit l'attribution d'un véhicule par nécessité absolue de service à certains agents territoriaux. Cette disposition ne s'applique que pour les seuls emplois énumérés à cet article, notamment celui de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que celui de directeur général adjoint d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Pour les autres emplois territoriaux, les conditions d'utilisation des véhicules du parc automobile d'une collectivité sont fixées par l'employeur territorial. Pour les besoins du service, les agents peuvent utiliser les véhicules de la collectivité. Ils peuvent également utiliser leur véhicule personnel. Les modalités de règlement des frais occasionnés par leurs déplacements sont alors régies par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui renvoie, sous réserve de dispositions spécifiques mentionnées expressément dans le décret, aux dispositions réglementaires applicables aux agents de l'État et définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Celui-ci dispose, à l'article 10, que les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur, sur autorisation de leur chef de service, quand l'intérêt du service le justifie. Cette disposition est reprise pour la fonction publique territoriale à l'article 15 du décret du 19 juillet 2001. L'agent est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l'arrêté du 26 août 2008, en fonction de la catégorie du véhicule et du nombre de kilomètres effectués.

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