Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC-EELVr) publiée le 10/11/2011

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la mise en application de l'article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Il lui indique que le III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), inséré par la loi du 17 mai 2011, prévoit notamment que l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne lorsque les services d'eau potable constatent une augmentation du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, s'il présente au service de l'eau potable une attestation d'une entreprise de plomberie.

Il lui demande sous quel délai il entend prendre toutes dispositions pour la mise en place des modalités d'application du III bis de l'article L. 2224-12-4 du CGCT.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

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