Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01304 posée le 02/08/2012 sous le titre : " Élagage d'un arbre surplombant le domaine public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/11/2012

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela porte atteinte à la commodité du passage. L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, est prévue pour les chemins ruraux, en vertu de l'article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que pour les voies communales, en application des dispositions de l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. En outre, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, l'article R. 116-2 du code de la voirie routière punit de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».

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