Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 15/11/2012

M. Philippe Leroy appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les multipropriétaires d'immeubles en jouissance à temps partagé, face aux pratiques de certains groupes immobiliers. En effet, quelques groupes immobiliers n'hésitent pas à dissoudre des sociétés de multipropriété en jouissance à temps partagé après en avoir pris le contrôle, conformément à la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 qui autorise le retrait des associés de ces sociétés. Comme cette dissolution n'est pas causée par une faillite, un liquidateur est nommé et le bâtiment est mis en vente à bas prix. Dès lors, le groupe se porte acquéreur et le revend « à la découpe » et en pleine propriété, tout en réalisant bien sûr une plus-value. Dans une telle situation, les multipropriétaires refusant de vendre leur droit de jouissance sont totalement impuissants et se sentent spoliés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte mettre en œuvre pour tenter d'endiguer ce phénomène inquiétant.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/08/2013

L'attribution par une société d'un immeuble à usage d'habitation en jouissance par périodes à ses associés s'exerce dans le cadre de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé. La prise de contrôle d'une telle société au moyen du rachat des parts sociales ou actions des associés par un investisseur ne constitue pas, en soi, une opération illicite. Il est loisible à chaque associé de céder ses parts sociales ou actions ou de refuser de donner suite à une offre d'achat, notamment parce qu'il l'estimerait insuffisante. L'article 13 de la loi du 6 janvier 1986, tel que modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, prévoit que tout associé peut demander à tout moment à la gérance de la société la communication de la liste des noms et adresses des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés. L'exercice de cette faculté doit permettre aux associés de se connaître, malgré leur nombre et leur éparpillement, et d'agir en commun pour la préservation de leurs intérêts, notamment à l'occasion de semblables opérations. La majorité des deux tiers des voix des associés requise par l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 pour voter la dissolution anticipée de la société et fixer les modalités de sa liquidation constitue une majorité significative. Il n'est donc pas envisagé de la renforcer, ni de fixer un nombre maximum de périodes ou de parts pouvant être possédées par un même associé. Les associés minoritaires, s'ils estiment que la décision de dissolution anticipée est contraire à l'intérêt social et qu'elle n'a été prise que dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité, peuvent saisir les juridictions compétentes d'une demande d'annulation de la décision sur le fondement de l'abus de majorité. Par ailleurs, en cas de liquidation frauduleuse, la mise en cause de la responsabilité pénale et civile du liquidateur peut également être envisagée. Le droit actuel offre donc d'ores et déjà une protection aux associés de sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé.

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