Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 27/12/2012

M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre pratique des procédures de péril. Si l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation précise que, lorsque la commune réalise les travaux d'office à la place du propriétaire défaillant, elle se fait rembourser le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif, aucune disposition ne semble indiquer qui, de la commune ou du propriétaire, supporte la rémunération de cet expert dans les cas où, alors que le maire a engagé une procédure, le propriétaire a finalement fait réaliser les travaux lui-même. Aussi, il souhaiterait qu'il lui indique s'il faut déduire du silence des textes qu'en cas d'exécution volontaire des travaux par le propriétaire, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif reste à la charge de la commune ou si ces frais peuvent être imputés au propriétaire. Il le remercie pour les informations qu'il pourra lui apporter à cet égard.

- page 3034


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/10/2013

L'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH) permet au maire d'ordonner les mesures de sécurité provisoires nécessaires lorsqu'un expert, nommé à sa demande par la juridiction administrative compétente, a conclu à l'existence d'un péril grave et imminent. Si le propriétaire de l'immeuble réalise les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent, le maire ne peut recouvrer les frais d'expertise. En revanche, lorsque les mesures prescrites par l'arrêté de péril imminent ne sont pas réalisées par le propriétaire de l'immeuble dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office et recouvre les frais engagés à cette occasion auprès du propriétaire comme en matière de contributions directes. L'article R. 511-5 du CCH précise que la créance de la commune sur le propriétaire défaillant comprend, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.

- page 3025

Page mise à jour le