Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 22/05/2014

M. Roland Courteau appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections.
Il lui demande de bien vouloir lui préciser les modalités d'applications de cette loi, et notamment lui apporter toutes indications sur la taille réglementaire des bulletins blancs, afin qu'une taille différente des autres bulletins ne constitue pas un signe de reconnaissance.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/07/2014

Suite à l'adoption de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les bulletins blancs sont désormais exclus du champ des bulletins nuls. Ils sont à présent décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Les bulletins blancs sont mentionnés dans les résultats du scrutin mais ne sont toutefois pas pris en compte dans la détermination des suffrages exprimés. Aux termes de l'article L. 65 du code électoral, sont considérés comme bulletins blancs non seulement les bulletins vierges sur le papier blanc, exempts de toute marque, mais également les enveloppes vides ne contenant aucun bulletin. La commission nationale de recensement général des votes pour l'élection des représentants au Parlement européen a précisé dans sa décision de proclamation des résultats publiée au Journal officiel du 1er juin 2014 qu'en l'absence de toute disposition réglementaire spécifique ou de renvoi à l'article R. 30 du code électoral définissant les règles applicables aux bulletins « imprimés », il n'y a pas lieu d'exiger que les bulletins blancs respectent les prescriptions de l'article R. 30 en matière de format et de grammage. Par ailleurs, dans la mesure où l'électeur peut voter blanc par une enveloppe vide, il n'appartient pas aux communes de mettre des bulletins vierges à disposition des électeurs dans les bureaux de vote.

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