Question de M. ABATE Patrick (Moselle - CRC) publiée le 30/04/2015

M. Patrick Abate interroge M. le ministre de l'intérieur sur les critères applicables dans le calcul de la dotation de solidarité communautaire.
La dotation de solidarité communautaire (DSC), telle qu'elle est prévue par l'article 1609 nonies C du code général des impôts, répond à un besoin de péréquation au sein des intercommunalités. Cette source de revenus, essentielle pour lutter contre la fracture territoriale, « est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil ». Ces critères prioritaires peuvent cohabiter avec des critères complémentaires laissés à la discrétion des intercommunalités. Il n'y a pas une nomenclature des critères complémentaires ni de pondération prévue par la loi. Dans son arrêt du 9 octobre 2007 « affaire préfet du Val-de-Marne contre la communauté de communes Val-de-Bièvre », la cour administrative d'appel de Paris a simplement établi qu'à 20 % le poids des critères prioritaires était insuffisant.
Ainsi, dans certains territoires, même lorsque la règle est respectée, apparaissent de graves entorses à l'esprit de la DSC, en particulier avec l'intégration de certains critères complémentaires qui par nature ont pour effet de limiter, voire d'annuler, les effets attendus d'une DSC.
Par exemple, dans une communauté de communes, les critères sont établis comme suit : les critères de population fiscale et d'effort fiscal pondérés respectivement à hauteur de 35 %, de 15 % et de 10 %, auxquels on ajoute un critère complémentaire, celui du nombre de logements sociaux à hauteur de 10 %. Jusque-là, ces critères et leurs pondérations répondent aux exigences des textes et à la jurisprudence. On se situe au-dessus des 20 % pour les critères prioritaires et les autres s'inscrivent dans le souci de solidarité sur lequel repose le dispositif.
Mais dans cet exemple, la communauté de commune peut décider d'affecter les 30 % restants à un critère comme celui de la base de contribution foncière des entreprises (CFE) de chaque commune ; la DSC étant d'autant plus élevée que la CFE liée à la commune est importante. Ce faisant, dans une même communauté, une commune faiblement peuplée avec un potentiel fiscal important, un effort fiscal faible et aucun logement social va, grâce à un ban communal très étendu sur lequel la communauté a pu accueillir une très grande entreprise ou créer des zones d'intérêt communautaire de développement économique, compenser son manque à gagner de la DSC par la prise en compte de la CFE. Cela se fera bien sûr au détriment des communes plus peuplées, avec des bans plus petits et donc une densité de population plus forte, un grand nombre de logements sociaux, un potentiel fiscal plus faible et donc un effort fiscal plus élevé. On se retrouve ainsi à la situation antérieure à la création de la communauté et à l'adoption de la fiscalité unique ; la perte de CFE étant, de fait, compensée par la DSC.
Un tel exemple démontre toute l'ambiguïté de l'application possible de critères qui ne visent qu'à favoriser les communes les plus riches au détriment des communes qui, pour compenser leurs difficultés, sont obligées d'appliquer une forte fiscalité sur les ménages souvent les plus modestes. Or, la vocation de la DSC est de réduire les inégalités entre les communes d'une même intercommunalité. En agissant ainsi, l'assemblée délibérante maintient les déséquilibres et les fractures sociales et territoriales.
Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour faire prévaloir efficacement le caractère solidaire de la DSC.

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Transformée en Question orale (n°1400S)

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