Question de M. LEMOYNE Jean-Baptiste (Yonne - Les Républicains-A) publiée le 16/06/2016

M. Jean-Baptiste Lemoyne attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la différence des régimes de droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqués aux véhicules équipés de moteurs diesel et ceux équipés de moteurs essence. En effet, la fiscalité actuelle est très favorable à l'achat d'un véhicule de type diesel. Ainsi, les entreprises peuvent récupérer 80 % ou 100 % de la TVA, selon la nature du véhicule, lors de l'achat d'un véhicule à moteur diesel neuf. Une évolution de la législation permettrait non seulement de réduire l'écart du coût de l'énergie mais inciterait également les entreprises à investir dans les véhicules essences qui émettent moins d'oxydes d'azote (Nox). Cette mesure n'aurait pas nécessairement un impact négatif en matière de finances publiques puisque la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est plus importante pour l'essence que pour le gazole. Une telle mesure d'alignement s'inscrirait dans la politique générale de rapprochement de la fiscalité sur l'essence et le diesel qu'a initiée le Gouvernement. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 30/03/2017

En application des dispositions du b du 1° du 4 de l'article 298 du CGI, les entreprises peuvent déduire la TVA ayant grevé les dépenses professionnelles de gazole ou de super éthanol E85 à hauteur de 100 % ou 80 %, selon que le véhicule ouvre ou non droit à déduction de la TVA. À cet égard, il est rappelé que les véhicules conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes sont exclus du droit à déduction de la TVA,  conformément aux dispositions du 2 de l'article 273 du code général des impôts (CGI) et du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI, sauf exceptions et sans considération de leur motorisation. Ainsi à titre d'exception, les véhicules utilitaires conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction. Afin de rapprocher les fiscalités applicables à l'essence et au gazole, l'article 31 de la loi de finances pour 2017 ouvre progressivement le droit à déduction de la TVA sur l'essence consommée par les véhicules utilisés par les entreprises assujetties à cette taxe. D'une part, le droit à déduction de la TVA sur l'essence consommée par les véhicules de tourisme utilisés par des entreprises est porté à 10 % au 1er janvier 2017, puis à 20 % au 1er janvier 2018, à 40 % au 1er janvier 2019, à 60 % au 1er janvier 2020 et sera aligné sur celui des véhicules diesel comparables à 80 % à partir du 1er janvier 2021. D'autre part, l'exclusion du droit à déduction de la TVA sur l'essence consommée par les véhicules utilitaires des entreprises sera également progressivement réduite. Le droit à déduction de la TVA sur l'essence consommée par ces véhicules sera porté à 20 % au 1er janvier 2018, puis à 40 % au 1er janvier 2019, à 60 % au 1er janvier 2020 pour atteindre 80 % à partir du 1er janvier 2021. À compter du 1er janvier 2022, le régime de déductibilité de la TVA acquittée sur l'essence consommée par ces véhicules sera aligné sur celui applicable aux véhicules diesels comparables ; cette TVA sera donc intégralement déductible.

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