Question de M. COURTEAU Roland (Aude - Socialiste et républicain) publiée le 24/08/2017

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation des caves coopératives viticoles, en général et sur celle, en particulier, de Cuxac d'Aude par rapport au fait qu'elles sont classées comme activités industrielles et commerciales alors qu'elles ne possèdent ni unité d'embouteillage ni point de vente et qu'elles relèvent, pour d'autres instances (Politique agricole commune – Fonds européen d'aide au développement rural), de la réglementation agricole. Il lui indique, par ailleurs, que l'article L. 311-1 du code rural, énonce que « sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle... »

Or, il lui fait remarquer que leur classement actuel comme activité industrielle et commerciale est particulièrement contraignant pour ces structures qui se trouvent dans l'impossibilité de se délocaliser sur leur commune, puisque le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) n'autorise que les constructions agricoles en zone inondable.

Il lui indique donc qu'une telle situation constitue une réelle entrave à toute délocalisation et à tout développement de ces caves coopératives viticoles, comme c'est le cas pour celle de Cuxac d'Aude.

Il lui demande donc quelles mesures sont susceptibles d'être prises, dans les meilleurs délais, permettant de faire évoluer la réglementation sur le classement de ces caves coopératives dont la seule activité est une activité strictement viticole.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 26/10/2017

L'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) donne la définition de l'activité agricole, en listant plusieurs activités dont notamment : toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ; les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les caves coopératives sont soumises aux dispositions concernant les sociétés coopératives agricoles prévues à l'article L. 521-1 du CRPM. Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. L'objet de ces sociétés, qui est précisé à l'article R. 521-1 du CRPM, concerne des activités visant à assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente des produits, à assurer l'approvisionnement des associés coopérateurs, fournir les services nécessaires aux exploitations et faire des opérations ou travaux pour le compte des associés coopérateurs entrant normalement dans le cadre de la profession agricole. Ces activités ne relèvent pas de la définition de l'article L. 311-1 du CRPM comme a pu le confirmer le Conseil d'État dans son arrêt n°  360562 du 20 novembre 2013 qui a précisé que « l'achat de raisins à des viticulteurs, la vinification et l'élevage du vin et, d'autre part, l'achat de vin jeune en vrac élevé jusqu'à sa mise en bouteille, ainsi que le négoce du vin ainsi produit ; […] les opérations ayant pour objet de transformer le raisin, acheté auprès de tiers viticulteurs, en vue de sa vinification et de l'élevage du vin, ne sauraient être regardées comme s'insérant dans le cycle biologique du raisin et ne présentent donc pas un caractère agricole ; qu'il en est de même des opérations d'élevage du vin acheté à des tiers producteurs ». Le Conseil d'État a ainsi jugé « que les activités de transformation de produits achetés à des tiers ne constituaient pas le prolongement ou l'accessoire d'une activité agricole ». Les activités des caves coopératives ne s'apparentant pas à des activités agricoles, même lorsqu'elles ne possèdent ni unités d'embouteillage ni point de vente, elles ne peuvent être éligibles à la dérogation prévue dans le plan de prévention des risques d'inondation pour les exploitations agricoles. Les plans de prévention des risques naturels prévisibles visent à réglementer l'utilisation des sols dans l'objectif à la fois de réduire la vulnérabilité des territoires exposés et de limiter la charge financière imposée à l'ensemble de la collectivité nationale par l'indemnisation des dommages dus aux catastrophes naturelles. Cet objectif de réduction du risque et de non-aggravation des risques existants justifie les conditions et restrictions mises à la construction ou à l'extension de bâtiments.

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