Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/01/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans l'ancien comté de Dabo, les familles d'habitants disposent de droits spécifiques sur les forêts domaniales. Ces droits, dits « droits bourgeois », sont personnels, incessibles et inaliénables et ont été précisés par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905. Ils s'appliquent notamment dans les communes de Dabo (Moselle) et d'Engenthal (Bas-Rhin). Ces droits forestiers spécifiques nécessitent une concertation entre les bénéficiaires et l'office national des forêts (ONF). Il lui demande si la négociation avec l'ONF peut s'effectuer individuellement, bénéficiaire par bénéficiaire ou si elle doit s'effectuer globalement. Dans cette dernière hypothèse, il lui demande si les bénéficiaires de chaque commune doivent s'organiser en association ou si c'est la municipalité qui sert d'interlocuteur à l'ONF.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de l'alimentation


Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 21/02/2019

Les « droits bourgeois » s'appliquent dans les communes de Dabo (Moselle) et d'Engenthal (Bas-Rhin). Les familles d'habitants de ces communes de l'ancien comté de Dabo disposent, sous certaines réserves, de droits d'usage forestiers qui sont un héritage du droit féodal. Il s'agit de la survivance de droits que le seigneur avait accordés sur ses terres, par contrat, à des communautés d'habitants, à un certain nombre de conditions. En font partie, notamment, l'obligation d'habiter à Dabo ou à Engenthal et de descendre d'un ancêtre qui y résidait avant 1792, ou s'y était établi avant la mi-février 1817 s'il avait payé avant la fin de 1823 le droit d'entrée nécessaire. De nombreux procès ont émaillé l'histoire de ces droits d'usage. Personnels, incessibles et inaliénables, ils ont été reconnus par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 7 février 1905, qui récapitule les droits d'usage en vigueur au début du vingtième siècle et en interprète les conditions d'exercice. Cet arrêt constitue aujourd'hui une véritable charte des droits d'usage en forêt domaniale de Dabo. S'agissant du droit au bois bourgeois, celui-ci se distingue des droits d'usage habituels par plusieurs caractères exceptionnels. Une des spécificités des bois bourgeois est que les bois attribués au bénéficiaire peuvent être vendus par lui, ce qui n'est pas le cas des droits d'usage en dehors du comté de Dabo, conformément à l'article L. 241-17 du code forestier. Une autre tient à l'obligation pour les personnes d'habiter dans la commune et non seulement de résider à titre permanent dans un de ses immeubles. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt n° 08-16525 du 13 mai 2009, a ainsi considéré que le droit au bois bourgeois, attribué à des personnes physiques remplissant diverses conditions relatives à leur personne (âge, nationalité, ascendance) et subordonné à la condition pour ces personnes d'habiter et non de résider à titre permanent dans un immeuble, était un « droit personnel, et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession ». Pour autant, cette décision ne signifie pas que les bénéficiaires du droit d'usage au bois bourgeois sont individuellement titulaires de ce droit, car ils n'en sont que bénéficiaires, alors que c'est leur commune qui est titulaire de ce droit d'usage. Ceci est un point acquis depuis l'arrêt de la Cour de Colmar, la Cour ayant débouté de leur action individuelle les 206 habitants de Dabo qui avaient voulu agir à titre personnel aux côtés de leur commune. La Cour a rappelé que le droit d'usage est un droit collectif accordé à la communauté des habitants. Seule la municipalité peut donc agir en justice et représenter les habitants usagers dans les actes de la vie civile, donc notamment entrer en discussion avec l'office national des forêts lors de la procédure de délivrance des bois. Cependant, la liberté d'association est une liberté fondamentale, rien n'interdit aux habitants de constituer une association, mais celle-ci ne peut pas avoir pour objet de se substituer à la commune titulaire du droit d'usage pour ce qui concerne l'exercice ou la conservation de ce droit d'usage.

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