Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 24/01/2019

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur la prise en charge des frais d'expertise par les communes lors de la mise en place d'une procédure de péril. Cette procédure est définie par l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation selon lequel « le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité […]. Si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. » Par ailleurs, l'article R. 511-5 du même code dispose que « la créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits […] comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires […] et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. » Or, selon l'article L. 511-4 du même code, ces frais avancés par la commune ne sont recouvrés que dans le cas où le propriétaire s'avère être défaillant. La législation en vigueur ne répond donc pas au cas où la commune ordonne une expertise dans le cadre d'une procédure de péril imminent et où celle-ci ne peut aboutir en raison du refus du propriétaire de laisser l'expert pénétrer sur sa propriété. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraitrait pas opportun de faire évoluer les textes existants afin que les frais d'expertise soient à la charge des propriétaires qui, sauf motif légitime, auront refusé de laisser entrer sur leur propriété l'expert mandaté par une juridiction administrative.

- page 390


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 04/07/2019

Le Gouvernement est très attentif aux moyens dont disposent les communes pour résorber l'habitat indigne. La lutte contre l'habitat indigne constitue une priorité du Gouvernement qui est extrêmement sensible à la nécessité de rendre cette politique efficace. Dans le cadre d'une procédure de péril imminent, le maire doit effectivement saisir le tribunal administratif qui, statuant en référé, désigne un expert chargé de se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent nécessitant la prise de mesures conservatoires conformément à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le fait de ne pas poursuivre la procédure prévue à l'article L. 511-3 précitée du fait du refus de l'occupant ou du propriétaire de laisser l'expert pénétrer dans l'immeuble n'exonère pas la puissance publique de sa responsabilité de s'assurer de la sécurité des occupants et des tiers. De plus, le fait pour l'occupant ou le propriétaire de refuser l'accès au logement est une obstruction à l'exécution de l'ordonnance prise par le juge des référés et au déroulement de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du CCH. Le concours de la force publique peut donc être utilisé pour permettre à l'expert de mener à bien son analyse et proposer, dans un délai de 24 heures suite à sa nomination, les mesures conservatoires appropriées. En effet, l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Pour ce faire, il n'est pas requis de demander une autorisation préalable auprès du juge administratif (Conseil d'État, 5 octobre 2016, n° 396143). Par ailleurs, lorsque les communes engagent des frais pour rémunérer l'expert désigné par le tribunal administratif dans le cadre de la procédure de péril imminent, elles ont la possibilité de recouvrer les sommes engagées. En effet, l'article R. 511-5 du CCH permet à la commune qui réalise d'office les mesures conservatoires prévues par l'arrêté de péril imminent de recouvrer auprès du destinataire de l'arrêté (en général le propriétaire) : « La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif  ».

- page 3566

Page mise à jour le