Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 31/01/2019

M. Jean-Noël Cardoux demande à M. le ministre de l'économie et des finances de lui préciser dans quelles mesures les donations en démembrement de propriété pourraient être considérées comme des actes motivés exclusivement ou principalement par des considérations fiscales.
Avec l'adoption de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la notion de l'abus de droit aujourd'hui codifiée à l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, permet désormais à l'administration fiscale de sanctionner un tel abus dès que l'opération a un but principalement fiscal, et pas seulement exclusivement fiscal.
Or, cette mesure concerne un champ d'opérations fiscales très large et pourrait remettre en cause les transmissions anticipées de patrimoine.
Ainsi, il lui demande si elle concerne les donations contenant une réserve d'usufruit au profit du donateur et les opérations d'apport de la nue-propriété à une société civile constituée par le donateur suivie de la donation de la pleine propriété des parts à ses enfants.

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Transmise au Ministère de l'action et des comptes publics


Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 27/06/2019

Le nouvel article L. 64 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l'administration d'écarter comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Afin de répondre aux craintes exprimées sur ce nouveau dispositif, il ne s'agit pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d'autres dispositions fiscales. À cet égard, il peut être constaté notamment que les articles 669 et 1133 du code général des impôts (CGI), qui, respectivement, fixe le barème des valeurs de l'usufruit et de la nue-propriété, d'un bien et exonère de droits la réunion de l'usufruit à la nue-propriété, n'ont pas été modifiés. Ainsi, la nouvelle définition de l'abus de droit telle que prévue à l'article L 64 A du LPF n'est pas, en tant que telle, de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l'usufruit du bien transmis, sous réserve bien entendu que les transmissions concernées ne soient pas fictives. L'administration appliquera, à compter de 2021, de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables. Enfin, les précisions sur les modalités d'application de ce nouveau dispositif vont être prochainement apportées en concertation avec les professionnels du droit concernés. 

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