Question de M. BOCQUET Éric (Nord - CRCE) publiée le 07/02/2019

M. Éric Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des sapeurs-pompiers de plus en plus confrontés à des agressions lors d'interventions et donc de leur volonté que les dépôts de plainte de ces derniers, lorsqu'ils sont agressés dans l'exercice de leurs missions, puissent être anonymisés.
En effet, les sapeurs-pompiers sont de plus en plus victimes d'agressions verbales et physiques lors d'interventions.
Il y a une véritable hausse des agressions recensées et de leur récurrence, causant évidemment et trop souvent un stress post-traumatique, si ce n'est pas des séquelles beaucoup plus graves tant physiques que morales.
Selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, 2 280 professionnels et volontaires ont subi des agressions en 2016, contre 1 939 en 2015, soit une hausse de 17,6 % en un an. Ces agressions en intervention sont fort malheureusement de plus en plus fréquentes d'année en année.
Ces agressions génèrent ensuite des dépôts de plainte, mais il est évident que le climat de violence qui affecte les sapeurs-pompiers les décourage souvent, par peur des représailles pour eux-mêmes mais aussi pour leur famille.
Or, il est plus que nécessaire que les sapeurs-pompiers puissent se sentir protégés dès lors qu'ils souhaitent déposer une plainte à la suite d'une agression.
Ainsi, et comme cela existe pour les forces de sécurité intérieure notamment, il pourrait être envisagé de permettre l'anonymat lors du dépôt de plainte et d'utiliser le matricule du pompier, ce qui ne remettrait pas en cause la procédure ni d'ailleurs le caractère contradictoire de la plainte.
C'est pourquoi, il est demandé si l'anonymisation des dépôts de plainte des sapeurs-pompiers suite à une agression pourrait être autorisée de manière législative afin de renforcer leur protection dans leur essentielle mission de service public.




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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/07/2019

L'article 15-4 du code de procédure pénale, permet sous certaines conditions, l'identification d'un enquêteur par son numéro de matricule dans les procédures auxquelles il participe. Cette identification par un numéro est ensuite également possible en tant que partie civile si l'enquêteur est victime d'une infraction dans le cadre de cette procédure. Mais il ne s'agit là que d'une conséquence de cette règle procédurale, ce qui implique que ce dispositif n'est pas transposable à la catégorie d'agents publics à laquelle appartiennent les sapeurs-pompiers. De plus, il n'apparaît pas possible sans instaurer une rupture d'égalité devant la loi, de traiter les sapeurs-pompiers différemment des autres catégories de personnes chargées d'une mission de service public. Cela étant, les articles 10-2 et 40-4-1 du code de procédure pénale permettaient déjà une protection des sapeurs-pompiers victimes d'infractions, ces derniers pouvant en effet, comme toutes les victimes, déclarer lors d'un dépôt de plainte ou d'une constitution de partie civile, l'adresse d'un tiers, avec l'accord exprès de celui-ci. Cela leur permettait donc de se domicilier à leur adresse professionnelle, avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue renforcer de façon significative l'effectivité de ce droit en supprimant l'exigence d'un tel accord préalable, pour toutes les personnes chargées d'une mission de service public, ce qui est donc le cas des sapeurs-pompiers, lorsque ces personnes sont victimes d'infractions commises en raison de leurs fonctions ou de leur mission.

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