Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 07/02/2019

Mme Christine Herzog expose à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le fait que l'article L. 211-8 du code des juridictions financières prévoit que les chambres régionales des comptes examinent la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et que l'article L. 211-1 du même code prévoit que les chambres régionales des comptes examinent les comptes des comptables publics. De ce fait, il est fréquent que des collectivités et établissements publics fassent l'objet d'un premier contrôle sur le fondement de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières puis soient informés d'un deuxième contrôle opéré cette fois sur le fondement de l'article L. 211-1 du code des juridictions financières. Elle lui demande s'il ne serait pas opportun qu'il soit procédé par un seul et même contrôle fusionnant ces deux procédures.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 22/04/2021

Les articles L. 211-3 à L.211-10 du code des juridictions financières (CJF) permettent aux chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) de réaliser un contrôle des comptes et de la gestion des collectivités territoriales et des établissements publics ou organismes qui relèvent de leur compétence. Il s'agit pour les CRTC d'examiner la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis en œuvre dans l'utilisation des fonds publics et d'évaluer les résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant, c'est-à-dire l'efficacité et la qualité de l'action de l'organisme contrôlé. Ce contrôle répond à des objectifs de régularité, d'amélioration et de transparence de la gestion publique en informant les élus locaux et les citoyens du bon emploi de l'argent public. Les CRTC peuvent formuler des observations et recommandations ayant notamment pour but de corriger ou d'empêcher les dysfonctionnements relevés. À l'issue d'une procédure contradictoire, un rapport d'observations définitives est adopté. Il fait obligatoirement l'objet d'un débat devant l'assemblée délibérante et est rendu public. L'article L. 211-1 du CJF dispose que « la chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, les comptes des comptables publics ». Il s'agit, contrairement à l'examen des comptes et de la gestion précité, d'un contrôle juridictionnel. Les CRTC rendent un jugement en première instance sur les comptes des comptables publics. Ce jugement des comptes est susceptible de recours en appel devant la Cour des comptes, puis en cassation devant le Conseil d'État. L'instruction porte sur la bonne tenue des écritures comptables, sur la régularité des recettes et des dépenses enregistrées par le comptable public ainsi que sur le bon accomplissement des tâches qui lui incombent. Le contrôle peut aussi viser les comptables de fait, c'est-à-dire les personnes qui ont manié des deniers publics sans y avoir été habilitées. De manière générale, le contrôle des comptes du comptable public met en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire et peut aboutir à sa condamnation par la CRTC au paiement d'une amende en cas de retard ou de non production des comptes. Par conséquent, les deux contrôles évoqués poursuivent des finalités différentes et ne sauraient être fusionnés. 

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