Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas où un dépôt sauvage d'ordures et de pneus usagés est effectué sur l'emprise d'une route départementale hors agglomération. Il lui demande si la charge de ces détritus incombe au maire au titre de la police municipale ou au président du conseil départemental.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019

De manière générale, l'obligation d'entretien des biens relevant du domaine public incombe à la collectivité publique propriétaire. Ainsi, le département a l'obligation d'entretenir son domaine public et notamment son domaine public routier comme prévu à l'article L. 111-1 du code de la voirie routière. En application de l'article L. 131-2 du même code « les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise également en son article L. 3321-1 (16°) que sont obligatoires pour les départements « les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale », étant rappelé que la voirie est constituée de l'emprise de la route et de ses dépendances. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 3221-4 du CGCT «  le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ». En application de l'article R. 116-2 (3°) du code de la voirie routière, est punie d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe l'utilisation non conforme du domaine public routier et de ses dépendances notamment en cas de dépôt non autorisé. Au surplus, l'article L. 2213-1 du CGCT dispose que « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, concernant les routes départementales hors agglomération, le maire n'est pas propriétaire de la voirie et n'exerce pas de pouvoir de police de la circulation. Le premier magistrat communal n'a donc aucune obligation de prendre en charge les déchets qui pourraient y être déposés. Il incombe au président du conseil départemental de prendre en charge l'enlèvement des dépôts effectués sur l'emprise d'une route départementale située hors agglomération.

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