Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 07/02/2019

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°08022 posée le 06/12/2018 sous le titre : " Absence durable de candidat à une élection municipale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 652


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 28/03/2019

Lors des élections municipales de 2014, parmi les 499 643 conseillers municipaux sortants, 203 480 ne se sont pas représentés, soit 40,7 % des élus sortants. Pour autant, seule une commune de 1 000 habitants et plus s'est trouvée dépourvue de candidats, dans le département de la Gironde. Le préfet a nommé une délégation spéciale, chargée d'administrer la commune et d'organiser de nouvelles élections, à l'issue desquelles le conseil municipal a pu être renouvelé. Cette délégation spéciale, prévue à l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), n'est constituée que dans des situations exceptionnelles, énumérées dans ce même article. Elle a donc une vocation temporaire. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente (article L. 2121-38 du CGCT). Le nombre de candidats sortants qui ne souhaiteront pas se représenter aux élections municipales de 2019 n'est pas encore connu ; néanmoins, un taux substantiel d'élus sortants qui ne souhaitent pas se représenter ne saurait laisser présager d'un nombre insuffisant de candidatures, dans les communes de moins de 1 000 habitants comme dans celles de 1 000 habitants et plus. De plus, le risque d'être confrontés à des listes incomplètes ou à des absences de candidat se réduit avec le regroupement progressif des petites communes dans des communes nouvelles. En 2019, la France compte 34 970 communes, c'est-à-dire 387 de moins qu'en 2018, et 1 730 de moins qu'en 2012. Cette dynamique, initiée par les communes elles-mêmes, permet aux petites communes de se regrouper, ce qui limite d'autant le risque d'un manque de candidatures. Enfin, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, dans son article 25-I, a prévu la possibilité d'être candidat seulement à partir du second tour, si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Cette disposition dérogatoire, prévue pour les communes de moins de 1 000 habitants par l'article L. 255-3 du code électoral, offre une souplesse bienvenue en cas de candidatures insuffisamment nombreuses. L'effet utile de cette clause est renforcé par les dispositions de l'article L. 255-4 du même code, également issu de la loi du 17 mai 2013, qui a étendu l'obligation d'une déclaration de candidature aux communes de moins de 1 000 habitants. Cette déclaration doit être déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture au plus tard le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin. Ainsi, les difficultés tenant à des candidatures insuffisantes seront identifiées plus de quinze jours avant le jour du scrutin du premier tour. Les citoyens et les formations politiques locales disposeront, le cas échéant, de temps pour y remédier en vue du second tour. Compte tenu de ces dispositifs qui limitent fortement le risque d'une absence de candidature ou de listes incomplètes, et partant celui de devoir procéder à la nomination d'une délégation spéciale, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer la législation existante.

- page 1679

Page mise à jour le