Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 14/02/2019

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les modalités de substitution d'un contrat d'assurance emprunteur d'un crédit immobilier. L'article 10 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, dit « amendement Bourquin », a modifié l'article L. 313-30 du code de la consommation afin de permettre de changer d'assureur dans l'année qui suit la signature de l'offre de prêt ou à chaque date anniversaire. Pour effectuer ce changement, il faut fournir à son assureur actuel une offre présentant un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance en cours. Les modalités de substitution sont fixées à l'article R. 313-24 du code de la consommation. Les établissements bancaires ont obligation de motiver leur décision de refus d'une substitution. Malgré ces avancés pour le consommateur, certains établissements continuent à freiner et donc à décourager les demandes de substitution de leurs clients. Il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel avait été saisi le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 412827 du 6 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la fédération bancaire française. La décision n° 2017-685 QPC du 12 janvier 2018 avait confirmé la conformité de ce dispositif à la Constitution. Les difficultés rencontrées par les consommateurs tiennent notamment au fait que les prêteurs ne motivent pas globalement l'ensemble des différences de garanties dans leur décision de refus. Ainsi, l'emprunteur peut être amené à effectuer autant de démarches que de décisions de refus. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend modifier la réglementation afin d'obliger les assureurs à présenter l'intégralité des motifs de refus dans leur décision initiale.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 18/07/2019

Plusieurs mesures ont été prises depuis 2010 afin d'améliorer la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur au bénéfice des consommateurs et de leur pouvoir d'achat. Il est en particulier possible pour un emprunteur de substituer à tout moment son contrat d'assurance par un autre qui présente un niveau équivalent de garantie, jusqu'à douze mois après la signature de son offre de prêt. Au-delà, la substitution peut se faire de manière annuelle, à chaque date d'anniversaire du contrat d'assurance. Des dispositions ont été également prévues pour s'assurer que le consommateur dispose de toute l'information nécessaire pour exercer son droit de substitution. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 113-12 du code de la consommation, le droit de résilier le contrat d'assurance tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Depuis le 1er janvier 2017, les offres de crédit immobilier doivent mentionner que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance emprunteur et précise les documents que doit contenir la demande de substitution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) s'assure de la bonne mise en œuvre de ces dispositions et peut sanctionner les établissements contrevenants. Les bonnes pratiques mises en exergue par l'ACPR dans sa recommandation 2017-R-01 du 26 juin 2017 doivent permette d'y contribuer. Par ailleurs, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) examine les difficultés qui peuvent apparaître dans la mise en œuvre de la réforme de l'assurance emprunteur et les moyens d'y remédier. Dans son avis du 27 novembre 2018, le CCSF a rappelé les accords de place obtenus en la matière, notamment en ce qui concerne la date d'échéance annuelle à prendre en compte dans le cas d'une substitution de contrats d'assurance emprunteur. Le CCSF est l'instance la plus appropriée pour examiner les pratiques de nature à décourager les emprunteurs dans leurs démarches de substitution d'assurance emprunteur. Un nouveau bilan sur la réforme de l'assurance emprunteur pourrait être lancé par le CCSF début 2020. Dans ce cadre, la question des notifications de décisions de refus pourrait être examinée et des solutions de place trouvées pour que les décisions de refus soient explicites et suffisamment motivées. 

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