Question de M. SOL Jean (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 21/02/2019

M. Jean Sol attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre d'une nouvelle taxe concernant les véhicules pickup double cabine des stations de ski et ses conséquences économiques et matérielles dommageables sur ces dites stations.
La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 entendait soumettre les pickups double cabine à la fois à la taxe sur les véhicules de société et au malus écologique se chiffrant respectivement à 5 000 euros par an et 10 500 euros à l'achat. Cette nouvelle taxation provient de l'assimilation, par l'article 33 de la loi de finances pour 2019, des pickups double cabine à des véhicules de tourisme.
Cette situation a des conséquences financières non négligeables sur les entreprises concernées qui estiment que cette taxe serait particulièrement pénalisante pour ses activités. En effet, les stations de ski ne pourraient se permettre d'utiliser ces pickups si lourdement taxés. Or, il est à noter que la caisse d'assurance retraite et de la santé (CARSAT) indique, dans son référentiel de la conduite en sécurité des pickups en montagne, de les utiliser lors du transport du personnel, de même que l'utilisation de ces véhicules pour l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables est prévue par l'article 273 septies C du code général des impôts.
Ainsi, malgré le report de cette taxe annoncé, il lui demande de bien vouloir clarifier les mesures que le Gouvernement compte réellement prendre afin d'éviter les conséquences, pour les entreprises, de l'assimilation des pickups double cabine à des véhicules de tourisme.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 23/05/2019

L'article 92 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étend, à compter du 1er janvier 2019, le champ de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) aux véhicules comprenant au moins cinq places assises dont le code de carrosserie européen est camions pick-up. En pratique, sont concernés par cet aménagement les pick-up à double cabine dont le certificat d'immatriculation porte la mention « camionnette » ou « CTTE ». Toutefois, ce même article 92 a maintenu hors du champ de la TVS les pick-up à double cabine affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables dès lors que, d'une part, leur utilisation répond à un impératif de sécurité pour les salariés et, d'autre part, qu'ils comprennent certains équipements techniques listés à l'article 84 de l'annexe III du code général des impôts (CGI). Partant, les entreprises qui exploitent des remontées mécaniques et des domaines skiables ne seront pas assujetties à la TVS à raison des pick-up à double cabine qu'elles utilisent pour répondre aux exigences visant à renforcer la sécurité de leurs salariés. Conformément à ce même article 92, ces véhicules sont également exclus du champ des taxes prévues aux articles 1010 bis, 1011 bis et 1011 ter du CGI.

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