Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 28/02/2019

M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait que, dans certains départements, les syndicats mixtes ou intercommunaux sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur les sociétés et à la contribution économique territoriale ; alors que dans d'autres départements, ils sont considérés comme non assujettis aux trois impôts commerciaux. Dans un souci de cohérence, il lui demande quelle solution peut être apportée à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 11/04/2019

En application de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les syndicats de communes, dénommés également « syndicats intercommunaux », sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. Par ailleurs, les syndicats mixtes ont le statut d'établissement public. Les syndicats mixtes « fermés », visés aux articles L. 5711-1 et suivants du CGCT, sont constitués exclusivement de communes et d'EPCI ou uniquement d'EPCI tandis que les syndicats mixtes « ouverts », régis par les articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, peuvent associer des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public. À titre liminaire, la question de l'assujettissement de ces organismes de droit public aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés (IS), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contribution économique territoriale (CET) qui recouvre la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ) nécessite de rappeler qu'il n'existe pas de lien entre ces trois impôts pour l'appréciation du régime fiscal applicable aux collectivités publiques. En matière d'impôt sur les sociétés, il ressort des dispositions combinées du 1 de l'article 206 et de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV au CGI que sont passibles de l'IS de droit commun les établissements publics ainsi que les organismes de l'État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière réalisant des opérations à caractère lucratif. S'agissant de la nature des activités exercées par les organismes de droit public, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) -Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20170607). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de la gestion de ces organismes, qui est présumée remplie pour les organismes de droit public, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4 P »). Par conséquent, un organisme de droit public doit être soumis à l'IS s'il exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise commerciale. Toutefois, en application du 6° du 1 de l'article 207 du CGI, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités sont exonérés d'IS. S'agissant des régies de services publics de ces entités, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, arrêt du 16 janvier 1956 n° s 13.019, 15.018 et 15.019), cette exonération d'IS ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Par conséquent, un syndicat de communes ou un syndicat mixte constitué exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités peuvent bénéficier de l'exonération d'IS prévue au 6° du 1 de l'article 207 du CGI sur l'ensemble de leurs revenus. En revanche, s'il s'avère que le syndicat de communes ou le syndicat mixte a constitué une régie en application de l'article L. 1412-1 du CGCT, il convient de rechercher si celle-ci a pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité territoriale au sens de la jurisprudence du Conseil d'État, afin de déterminer si elle peut bénéficier de l'exonération d'IS précitée. Dès lors, le régime fiscal applicable en matière d'IS à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte résulte de l'examen de la nature des activités qu'ils exercent ainsi que de leur mode d'exploitation. Par ailleurs, conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du CGI, les établissements publics tels que les syndicats mixtes ou les syndicats intercommunaux doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, la CFE lorsqu'ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Une activité, même effectuée à titre habituel, ne revêt un caractère professionnel que si elle est lucrative ou si elle ne se limite pas à la gestion d'un patrimoine privé. Sauf exceptions, l'analyse de la lucrativité en matière de CFE est identique à celle développée en matière d'IS. Ainsi, les établissements publics sont imposables à la CFE lorsqu'ils exercent une activité présentant un caractère lucratif, c'est-à-dire une activité réalisée dans des conditions similaires à celles du secteur concurrentiel au regard du produit proposé, du public concerné, du prix pratiqué et éventuellement de la publicité réalisée. Toutefois, le 1° de l'article 1449 du CGI exonère de la CFE « les établissements publics […] pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ». Ainsi, les syndicats mixtes et les syndicats intercommunaux seront imposés à la CFE uniquement si leurs activités sont lucratives et non exonérées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1586 ter du CGI, les personnes situées dans le champ d'application de la CFE dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la CVAE. En matière de TVA, il résulte des dispositions combinées des articles 256 et 256 A du CGI que sont soumises à la taxe les livraisons de biens corporels et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, c'est-à-dire une personne qui effectue de manière indépendante une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services. Toutefois, le premier alinéa de l'article 256 B du CGI, qui transpose l'article 13 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA), prévoit que les personnes morales de droit public, parmi lesquelles figurent les établissements de coopération intercommunale et les syndicats mixtes (cf. paragraphe 20 du BOFiP-I référencé BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10), ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. La jurisprudence européenne (CJCE, 14 décembre 2000, Fazenda Publica, affaire C-446/98) considère que les activités hors champ de la taxe sont celles accomplies en tant qu'autorités publiques c'est-à-dire celles réalisées par les organismes de droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier, à l'exclusion des activités qu'ils exercent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés, et uniquement dans la mesure où leur non-assujettissement ne conduit pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance Par ailleurs, le second alinéa de l'article 256 B du CGI énumère les activités économiques des personnes morales de droit public qui ne relèvent pas des services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs des organismes publics et qui doivent en tout état de cause être assujetties à la TVA. Enfin, en vertu de l'article 260 A du CGI, les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent opter pour le paiement de la TVA au titre de certaines opérations limitativement énumérées par la loi. L'assujettissement à la TVA des syndicats mixtes ou intercommunaux dépend ainsi de la nature et des modalités d'exercice des activités qu'ils accomplissent. Une réponse plus précise à la situation évoquée pourra être apportée par l'administration aux parties concernées si elle est saisie d'une description précise des éléments du cas d'espèce considéré.

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