Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/03/2019

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un immeuble comportant en rez-de-chaussée une boulangerie ayant provoqué un incendie ayant endommagé les deux étages supérieurs affectés à la location. Il lui demande si la maire peut, sur le seul fondement de ses pouvoirs de police générale, interdire toute occupation de cet immeuble ou s'il doit faire usage des pouvoirs de police spéciale des immeubles en péril.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/05/2019

En matière de péril, aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il appartient au maire de prescrire « la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation » (CCH). L'article L. 511-2 du CCH prévoit notamment que « si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive  ». En cas de péril imminent, l'article L. 511-3 du même code permet également au maire d'ordonner l'évacuation de l'immeuble. À cet égard, le maire ne saurait mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale qu'il tire des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du CGCT. Le recours à ses pouvoirs de police administrative générale doit en effet être réservé à des situations strictement encadrées dans la mesure où il n'emporte pas l'application des garanties et des procédures de police spéciale prévues par le code de la construction et de l'habitation en matière de bâtiments menaçant ruine. Toutefois, la jurisprudence considère qu'en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police administrative générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées (CE, 10 octobre 2005, n° 259205). Cela peut comprendre l'évacuation de l'immeuble s'il présente un danger pour la sécurité des occupants.

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