Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/03/2019

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le fait que selon l'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire d'une commune peut, sur autorisation du conseil, engager et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Il lui demande s'il s'agit du quart des crédits ouverts chapitre par chapitre ou du quart du budget d'investissement total.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 22/04/2021

Lorsque le budget d'une commune n'a pas été adopté au 1er janvier de l'exercice budgétaire, s'appliquent les dispositions de l'article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article permet de garantir la continuité du fonctionnement de la collectivité et de ses missions dans l'attente du vote de son budget. À ce titre, en matière d'investissement, l'article dispose que jusqu'à l'adoption du budget ou en son absence, jusqu'au 15 avril, l'exécutif d'une collectivité « peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette  ». La limite du quart de crédits ouverts au budget de l'exercice précédent doit être comprise comme prenant en compte l'ensemble des crédits au niveau de la section hors crédits relatifs au remboursement de la dette. De cette manière, comme le prévoit l'article L.1612-1 du CGCT, l'assemblée délibérante est alors chargée de déterminer la répartition de ces crédits dans sa délibération d'autorisation en précisant le montant et l'affectation des crédits.

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