Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 21/03/2019

M. Jérôme Bascher appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les règles applicables en matière de recensement de la population par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a réformé le système et l'organisation du recensement de la population.

Le recensement est ainsi organisé selon un cycle quinquennal. Les communes de moins de 10 000 habitants sont recensées de manière exhaustive tous les cinq ans, par roulement, de telle sorte que l'ensemble de ces communes soit recensé au bout de cinq ans. Les communes de plus de 10 000 habitants doivent quant à elles opérer tous les ans un recensement sur une partie de leur territoire. Au bout de cinq ans, par rotation des groupes, l'ensemble du territoire de la commune aura été pris en compte et un échantillon de 40 % de la population recensé.

Dans ce cadre, l'INSEE est chargé de l'organisation et du contrôle de la collecte des informations. En outre, chaque année, un décret du ministère de l'économie authentifie les chiffres des populations de toutes les communes de France.

Le recensement a des effets directs sur les communes, puisque c'est à partir des chiffres de population que sont déterminés, d'une part, le nombre de conseillers municipaux, en vertu des articles R. 2151-2 à 4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'autre part, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, suivant l'article L. 2334-2 dudit code.

Dans ce cadre, il y a lieu de s'interroger sur la prise en compte de ces éléments objectifs d'appréciation au titre du recensement et du rattachement des immeubles à des communes. En effet, l'INSEE semble s'appuyer uniquement sur les adresses postales pour organiser ces opérations. Ceci peut conduire à des difficultés dans des situations où l'adresse postale diffère de l'adresse fiscale, ou dans lesquelles un immeuble est physiquement implanté sur le territoire de deux communes.

Dans certains cas, suivant cette méthodologie employée par l'INSEE, des immeubles et habitations sont rattachés à une commune alors qu'ils sont physiquement implantés sur le territoire d'une autre, contredisant ainsi les dispositions prévues à l'article R. 2151-1 du CGCT qui indique que « la population municipale d'une commune comprend […] les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune ».

Par conséquent, cela conduit l'INSEE à dissocier le recensement de la réalité de la collecte de l'impôt et des élections, et à ne pas prendre en compte, dès lors, dans la population de la commune les personnes qui y sont électeur et contribuable.

Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les règles et critères utilisés par l'INSEE, notamment en matière d'adresse, pour apprécier de façon objective la réalité locale et parvenir à un comptage véridique des habitants attachés au territoire d'une commune ; et si, le cas échéant, la législation et la réglementation en vigueur ne nécessiteraient pas d'être modifiées en vue de prendre en compte certaines réalités, notamment en matière de fiscalité locale.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 25/04/2019

 Lors des enquêtes annuelles de recensement, l'Insee, responsable de leur organisation et de leur contrôle, et les communes, responsables de leur préparation et de leur réalisation, échangent de manière très régulière leurs informations sur la localisation des bâtiments d'habitation à recenser. Plusieurs étapes du processus sont consacrées à ce sujet qui fait l'objet de vérifications constantes. Le principe général est que la population d'un bâtiment d'habitation est recensée et comptabilisée dans la commune où se trouve physiquement ce bâtiment. Dans la quasi-totalité des cas, les bâtiments d'habitation sont localisés sur une seule commune. Seule la localisation physique prime, et non les informations relatives à l'adresse. Par exemple, un bâtiment situé sur le territoire d'une commune A mais ayant, pour des raisons d'accès de voirie, une adresse postale sur une commune B, sera recensée sur la commune A. Dans quelques cas très rares, il arrive qu'un bâtiment d'habitation se trouve exactement sur la limite entre deux communes. Dans ce cas, il est nécessaire de faire un choix d'affectation du bâtiment à une commune. Pour les maisons individuelles, il ne serait pas envisageable de « couper » une famille en deux. Dans un immeuble collectif, il n'est pas non plus possible de séparer les logements en deux parties. En effet, une telle répartition impliquerait d'être en capacité de pouvoir retracer la limite physique des deux communes à l'intérieur de l'immeuble, ce qui nécessiterait de disposer d'informations objectives qui ne sont pas toujours disponibles : le report de données cadastrales au sein de l'immeuble n'est pas précis ; les déclarations des habitants ne peuvent pas être prises en compte car leurs avis peuvent être différents selon les logements ou évoluer au gré des déménagements ; un accord entre les deux communes concernées ne peut pas non plus être pris en considération car celui-ci pourrait évoluer dans le temps avec les changements d'équipe municipale. Par ailleurs, les enquêtes annuelles de recensement ne concernent pas toutes les communes au même moment. Le travail de l'agent recenseur serait compliqué si les années de recensement ne sont pas les mêmes entre les différentes parties de l'immeuble. Enfin, les méthodes d'estimation de population ne sont pas identiques entre les communes de plus de 10 000 habitants et de moins de 10 000 habitants et l'actualisation annuelle de la population serait imprécise si l'immeuble se trouvait sur deux communes de taille différente. L'Insee utilise alors comme critère de décision pour affecter l'immeuble à une commune, la localisation de son entrée physique. Il s'agit d'un critère objectif qui comprend plusieurs avantages : il est observable et vérifiable facilement sur le terrain, et il ne nécessite pas d'avoir recours à des informations nominatives que l'agent recenseur n'est pas autorisé à avoir (notamment les informations d'adressage postal ou fiscal).

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