Question de M. DURAIN Jérôme (Saône-et-Loire - SOCR) publiée le 04/04/2019

M. Jérôme Durain attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, concernant l'octroi de l'agrément « corruption », prévu à l'article 2-23 du code de procédure pénale, à l'association Sherpa. Cet agrément est nécessaire à toute association qui désire exercer les droits reconnus à la partie civile en matière de corruption.
L'agrément, d'une validité de trois ans, a été l'objet d'une demande de renouvellement au cours du mois de juin 2018, mais l'association Sherpa n'a obtenu aucune réponse de la part du ministère de la justice.
Un recours a été déposé par l'association le 11 mars 2018. Sans attendre le résultat de ce recours, il l'invite à corriger cette situation afin de permettre à l'association Sherpa de poursuivre son action reconnue pour la défense des victimes des crimes économiques, qu'il s'agisse de criminalité financière ou d'atteintes aux droits humains ou à l'environnement.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 03/09/2020

La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a permis à toute association agréée, déclarée depuis au moins cinq ans et se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions en matière de probité. Le décret n° 2014-327 du 12 mars 2014 fixe les conditions dans lesquelles lesdites associations peuvent être agréées. Ainsi, l'association doit avoir une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, un nombre suffisant de membres et un fonctionnement régulier et conforme à ses statuts. En outre, doit être établi le caractère désintéressé et indépendant de ses activités, apprécié notamment eu égard à la provenance de ses ressources. Il revient au garde des sceaux, ministre de la justice, d'instruire le dossier. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'agrément est réputé refusé. En l'espèce, en effet, l'association Sherpa n'a dans un premier temps pas obtenu de réponse de la part du ministère de la Justice, ce qui signifie, aux termes du texte rappelé ci-dessus, que cet agrément est réputé refusé. Le 15 octobre 2019, une nouvelle demande d'agrément a été adressée par l'association Sherpa. Ledit agrément était octroyé par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice le 20 novembre 2019.

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