Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOCR) publiée le 16/05/2019

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur la situation des administrateurs des offices publics d'habitations à loyer modéré (HLM).

L'alinéa premier de l'article R. 421-10 du code de la construction et de l'habitat pose le principe de la gratuité du mandat des administrateurs d'offices publics de l'habitat.
Pour autant, ce même article prévoit pour le conseil d'administration la possibilité d'allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d'autoriser les modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs. L'arrêté permettant d'appliquer cet article et fixant les montants maximums de ces compensations n'étant pas encore intervenu, c'est l'ancien article R. 421-56 du code de la construction et de l'habitat ainsi que l'arrêté du 31 juillet 1985 qui s'appliquent.
Il est inadmissible que l'indemnisation des administrateurs se fonde sur une réglementation vieille de près de trente-cinq ans puisque celle-ci ne peut pas prendre en compte l'évolution du coup de la vie et donc accorder une réelle indemnité compensatoire de la perte de salaire.
De plus, le Gouvernement a à plusieurs reprises indiqué que le nouvel arrêté était en cours de préparation : dans la réponse à la question écrite n° 22 258 parue le 17 mai 2012 (p. 1282, Journal officiel des questions du Sénat) et dans la réponse à la question écrite n° 41 701, publiée le 21 mars 2017 (p. 2386, Journal officiel des questions de l'Assemblée nationale).

Il lui demande donc de prendre toutes les mesures nécessaires afin que cet arrêté soit pris dans les plus brefs délais et que les administrateurs des offices publics d'HLM soient indemnisés dans de justes proportions.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 18/07/2019

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose, en son premier alinéa : « L'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant au conseil d'administration ou conseil de surveillance d'un organisme d'habitations à loyer modéré le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de cette instance. » Il s'agit donc d'une obligation pour tout employeur envers ses salariés. Ce même article prévoit les conditions d'une indemnité : « Si, du fait de sa participation à ces séances, le salarié connaît une diminution de sa rémunération, il reçoit de cet organisme une indemnité compensant, sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération. » Enfin, lorsqu'il s'agit d'autres catégories d'administrateurs que des salariés, ce même article prévoit : « Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un membre d'une profession libérale siégeant au conseil d'administration d'un organisme d'habitations à loyer modéré connaît, du fait de sa participation aux séances plénières de cette instance, une diminution de son revenu ou une augmentation de ses charges, il reçoit de cet organisme une indemnité forfaitaire pour compenser la diminution de son revenu ou l'augmentation de ses charges. » L'article R. 421-10 du CCH prévoit la possibilité, pour le conseil d'administration d'un office public de l'habitat (OPH), d'allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d'autoriser le remboursement des frais de déplacement des administrateurs. Cet article régit également les indemnités des administrateurs des autres organismes d'HLM, leurs statuts et clauses types y faisant explicitement référence. Cet article prévoit qu'un arrêté fixe les montants maximums de ces indemnités. En l'absence de publication de l'arrêté prévu à l'article R.421-10 du CCH, les administrateurs des offices publics de l'habitat, ainsi que les administrateurs des sociétés d'habitations à loyer modéré demeurent régis par les dispositions de l'article R. 421-56 de ce même code dans leur rédaction antérieure, précisées par celles de l'arrêté du 31 juillet 1985 relatif aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'habitations à loyer modéré, modifié par l'arrêté du 28 avril 1998, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté qui sera pris en application de l'article R. 421-10. En l'absence de publication dudit arrêté, il n'y a donc pas de vide juridique relatif à ces indemnisations. Toutefois, le Gouvernement examine actuellement les conditions de la prise de l'arrêté prévu par l'article R. 421-10 afin d'adapter pleinement les conditions d'indemnisation des administrateurs concernés. Une concertation sur ces sujets pourra être engagée dans les prochains mois, après un travail d'élaboration interministériel.

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