Question de Mme LEPAGE Claudine (Français établis hors de France - SOCR) publiée le 13/06/2019

Mme Claudine Lepage attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des pensionnés de retraite établis hors de France et plus particulièrement sur leur couverture maladie lors de leur séjour en France.

Le Gouvernement a prévu dans la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 un durcissement des conditions d'accès à la couverture maladie pour les retraités Français établis à l'étranger. Sont désormais requises quinze années de cotisations dans un régime français quand précédemment était requis un trimestre : c'est une multiplication par 60 qui a été opérée !

Outre le durcissement qu'elle entraîne, elle regrette l'absence de précision quant à l'application de cette mesure qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2019. Elle se demande si les Français qui ne justifieront pas des quinze années de cotisations au 1er juillet se verront subitement refuser l'accès aux soins lorsqu'ils séjourneront en France ou si cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux pensionnés à partir du 1er juillet. Les incertitudes sont à la mesure des inquiétudes qu'elles entrainent auprès de ces pensionnés de retraite qui, par définition, ne perçoivent pas de très gros revenus de l'État Français.

Elle aurait donc souhaité savoir quand les contours de cette mesure seront précisés. En l'absence de dispositions concernant l'application dans le temps, Elle souhaite savoir si celle-ci a été prévue et si tel est le cas, en connaître les détails.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 19/12/2019

Les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 permettent d'assurer potentiellement la prise en charge complète des soins de santé en France de plus de 780 000 pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger, selon des critères différenciés et en tenant compte de l'articulation avec les règlements européens de coordination des systèmes de sécurité sociale et les accords internationaux de sécurité sociale. Cette mesure a vocation à s'appliquer à tous les pensionnés résidant à l'étranger, quelle que soit leur nationalité. En effet, il s'agissait d'une mesure d'équité qui, notamment, rétablissait le seuil de quinze ans d'assurance en France, point d'équilibre entre la contributivité des assurés et le coût lié à la prise en charge de leurs soins en France lors de séjours temporaires. Les pensionnés se voient ainsi prélevés une cotisation d'assurance maladie sur leur pension en contrepartie d'un droit à l'assurance maladie pour leurs soins en France. Néanmoins cette condition, d'avoir contribué au moins quinze années en France, s'applique uniquement aux pensionnés ne bénéficiant pas dans leur État de résidence de la prise en charge de leurs soins de santé par la France, en vertu d'une convention bilatérale de sécurité sociale. Cette condition permet de ce fait de continuer à prendre en charge les soins en France de nos pensionnés en dehors de toute coordination entre l'État de résidence et notre pays. Sensible aux inquiétudes manifestées par des Français établis à l'étranger, la ministre des solidarités et de la santé a souhaité que l'instruction ministérielle, devant préciser la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions, y apporte quelques assouplissements. C'est pourquoi, celle-ci traduit sa volonté d'une mise en œuvre progressive de la mesure pour les personnes déjà affiliées. Ainsi, les personnes ayant cotisé dix ans ou plus en France pourront conserver leur couverture maladie, telle qu'ils en bénéficient aujourd'hui et ceux ayant cotisé entre cinq ans et moins de dix ans disposeront d'une période de transition de trois années, pendant laquelle ils continueront d'être pris en charge par l'Assurance maladie française. Enfin, pour l'heure, aucune radiation sur la base de cette mesure n'a encore été réalisée. Les pensionnés qui,  in fine, ne répondent à aucun de ces critères, qu'ils soient issus de la loi ou de l'aménagement prévu dans l'instruction ministérielle, recevront une notification de leur radiation avec une date effective.

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