Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 13/06/2019

M. Patrick Chaize appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sur l'absence de réglementation à la pratique du « phone spoofing » ou usurpation de numéro.
Le 24 juillet 2018, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rendu une décision ayant parmi ses objectifs principaux de « protéger les utilisateurs des fraudes et des abus » ; faisant notamment le constat de pratiques de modification de l'identifiant de l'appelant à des fins de prospection téléphonique. Par sa décision, l'ARCEP a pour la première fois établi un cadre relatif à l'utilisation d'un numéro du plan de numérotation téléphonique français. Ainsi, des règles de gestion sont indiquées à travers la définition de conditions d'utilisation et de territorialité qui devront être mises en place par les opérateurs.
Toutefois, on déplore le vide juridique inhérent au « spoofing » téléphonique, puisqu'aucune loi n'en interdit la pratique. De plus, la valeur de la décision rendue par l'ARCEP est amoindrie par le défaut de sanction juridique applicable en cas de manquement. Dès lors que l'origine de l'appel est indétectable, la réunion de preuves semble impossible, la poursuite ne pouvant alors reposer que sur de simples témoignages sans preuve matérielle.
Dans les termes de sa question écrite n° 25 631 du 6 avril 2017, à laquelle il a obtenu une réponse le 11 mai 2017 (p. 1785), il lui demande si, dans le nouveau contexte issu de la décision de l'Arcep du 24 juillet 2018, des mesures sont envisagées face à la pratique du « spoofing téléphonique » qui semble persister en l'absence d'une plus stricte réglementation à son égard.

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Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie et des finances publiée le 01/08/2019

La présentation de l'identifiant d'appelant est une fonctionnalité qui permet, pour les terminaux compatibles, l'affichage du numéro de l'appelant sur le terminal de l'appelé. Il y a modification de l'identifiant de l'appelant lorsque le numéro qui s'affiche n'est pas celui permettant de rappeler la ligne téléphonique ayant effectivement émis l'appel. On peut distinguer dans la modification de l'identifiant de l'appelant des usages légitimes et des usages illégitimes. Un usage légitime peut permettre aux grandes entreprises d'optimiser l'acheminement de leurs communications sortantes au départ de différents sites ou encore de différencier le traitement des appels entrants et sortants dans le cadre de la relation client. À cet égard, l'article L. 221-17 du code de la consommation prévoit que « le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué ». Cet article vise le cas où une entreprise confie à un centre d'appel tiers une partie de la gestion de sa relation client : le centre d'appel doit alors afficher, non son propre numéro, mais un numéro qui a été attribué à l'entreprise, afin de permettre au consommateur de rappeler cette entreprise s'il le souhaite. Le terme « spoofing » (ou usurpation de l'identifiant d'appelant) est réservé aux usages illégitimes de la modification de l'identifiant d'appelant, consistant à induire en erreur l'appelé quant à l'identité de la personne qui l'appelle, notamment afin d'augmenter le taux de réponse à une campagne de démarchage téléphonique. La décision n° 2018-0881 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), en date du 24 juillet 2018, a posé des conditions pour utiliser un numéro de téléphone en tant qu'identifiant d'appelant ou émetteur de message SMS/MMS. À compter du 1er août 2019, lorsque l'identifiant de l'appelant est un numéro géographique (01-05) ou non géographique (09), les appels et messages SMS/MMS ne devront pas être émis par des utilisateurs finaux localisés en dehors du territoire français ni être acheminés au travers d'une interconnexion internationale entrante. Une exception est conservée lorsque l'émetteur de l'appel est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, que chaque appel provient bien de l'affectataire du numéro (donneur d'ordre situé sur le territoire national) ou d'un prestataire agissant pour son compte. L'ARCEP recommande aux opérateurs de développer des méthodes permettant d'interrompre immédiatement l'acheminement des appels ne respectant pas ces conditions. Cette décision évoque également les travaux concernant des développements technologiques (protocoles « STIR / SHAKEN ») susceptibles de constituer la base d'une solution de long terme répondant au besoin d'authentification du numéro d'identifiant d'appelant. Par ailleurs, l'ARCEP, dans le cadre d'une révision de son plan de numérotation, a ouvert une consultation publique, du 25 avril au 7 juin 2019, dans laquelle elle propose de définir des conditions d'utilisation spécifiques pour une nouvelle catégorie de numéros : pour cette catégorie, les opérateurs seraient obligés de mettre en place un mécanisme permettant de vérifier que l'utilisation d'un numéro comme identifiant de l'appelant a été autorisée par son affectataire. Au terme de la consultation publique, l'ARCEP pourrait modifier en ce sens la décision n° 2018-0881.

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