Question de M. LECONTE Jean-Yves (Français établis hors de France - SOCR) publiée le 27/06/2019

M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, au regard de l'expérience de l'élection des représentants au Parlement européen de 2019, sur le retour d'expérience qui a été fait par son ministère sur le fonctionnement de l'INSEE (institut national de la statistique et des études économiques) comme autorité de contact des autres états membres de l'Union européenne pour la mise en place des procédures devant éviter le double vote.

En effet, la décision (UE, Euratom) 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 dispose dans son article 1er une modification de l'article 9 de la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil de 20 septembre 1976 dans les termes suivants :
1. « Lors de l'élection des membres du Parlement européen, nul ne peut voter plus d'une fois.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que tout vote double aux élections au Parlement européen fait l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»

Puis sont insérés un article 9 bis, et un article 9 ter qui dispose :
1. « Chaque État membre désigne une autorité de contact chargée d'échanger avec ses homologues des autres États membres des données sur les électeurs et les candidats.
2. Sans préjudice des dispositions nationales sur l'inscription des électeurs au registre électoral et sur le dépôt des candidatures, l'autorité visée au paragraphe 1 commence à transmettre à ces homologues, conformément au droit de l'Union applicable en matière de protection des données à caractère personnel, au plus tard six semaines avant le premier jour de la période électorale visée à l'article 10, paragraphe 1, les données indiquées dans la directive 93/109/CE du Conseil (*2) concernant les citoyens de l'Union qui sont inscrits sur le registre électoral ou se portent candidats dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. »

Peut-il dès lors préciser les informations que l'INSEE, en tant qu'autorité de contact désignée, a transmis aux autres états membres (en particulier et par état membre d'origine, le nombre de ressortissants européens inscrits sur les listes électorales françaises) et quelles informations l'INSEE a reçues, par état membre, en précisant, pour chaque état membre, le nombre de Français dont l'inscription dans leur pays de résidence, dans l'Union européenne, avait été transmise par les autorités de contact désignées par chaque état membre. Quel bilan fait-il de la qualité de ces échanges d'information au regard de ce qui s'était déroulé lors du même scrutin en 2014 ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/01/2020

Les ressortissants de l'Union européenne résidant en France et les ressortissants français résidant dans un pays membre de l'Union européenne ont l'opportunité d'exercer leur droit de vote et d'éligibilité à l'occasion de l'élection des représentants au Parlement européen dans leur État de résidence en application des dispositions de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976, de la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 et de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. La décision 2018/994 du Conseil du 13 juillet 2018 modifiant l'acte portant élection des membres du Parlement européen est en cours de ratification par les États membres de l'Union européenne. Dans l'attente de cette ratification, l'article 13 de la directive du 6 décembre 1993 prévoit, afin d'éviter le double vote, que chaque État membre de résidence transmet à l'État membre d'origine l'identité de ses ressortissants inscrits sur les listes électorales de l'État membre de résidence pour les élections européennes. L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) est désigné pour recevoir des États membres de l'Union européenne les informations relatives à l'identité des électeurs français admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen d'un de ces États, en vertu de l'article 2-1 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Cette information permet ensuite de porter au regard de leur nom sur la liste d'émargement une mention spéciale précisant qu'ils votent dans un autre État membre pour le scrutin. En vertu de l'article 2-5 du même décret, l'Insee est également désigné pour envoyer aux autres États membres l'identité de leurs ressortissants inscrits sur les listes électorales complémentaires en France. S'agissant des ressortissants de l'Union européenne qui ont voté en France pour les élections des 25 et 26 mai 2019, l'Insee a signalé à ses homologues 278 505 électeurs européens inscrits sur les listes électorales complémentaires. Dans cette liste, 264 915 étaient inscrits sur les listes complémentaires pour les élections européennes et municipales et 13 590 étaient inscrits uniquement sur les listes complémentaires pour les élections européennes.

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