Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/06/2019

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une collectivité ayant pour projet de créer un transport par câble pour la desserte d'un site touristique. La création d'un syndicat mixte est envisagée. Il lui demande si le département du siège de la collectivité peut intégrer ce syndicat mixte alors même que la compétence transports appartient dorénavant aux régions. Il lui demande également si la communauté de communes à laquelle adhère cette commune pourrait intégrer ce syndicat mixte alors même qu'elle ne dispose pas de cette compétence dans ses statuts.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 19/09/2019

Le transport par câble relève de l'article L. 342-7 du code du tourisme qui dispose que la dénomination « remontées mécaniques » comprend tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin utilisant des câbles porteurs ou tracteurs. L'article L. 342-9 du même code prévoit en outre que « le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en œuvre du service. Les communes ou leurs groupements peuvent s'associer, à leur demande, au département pour organiser ce service ». L'exploitation de remontées mécaniques ressort des aménagements touristiques : l'article L. 342-1 du code du tourisme dispose qu'en zone de montagne, la mise en œuvre des opérations d'aménagement touristique s'effectue sous le contrôle d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales et qu'elle nécessite, sauf recours à la formule de la régie, que l'opérateur contracte avec la collectivité compétente. Le contrat porte sur l'un ou plusieurs des objets constitutifs de l'opération touristique dont la « construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques ». En l'espèce, le syndicat mixte aurait pour mission de gérer un transport par câble pour la desserte d'un site touristique. Pour créer un tel syndicat, il convient de vérifier l'adéquation entre les statuts du syndicat mixte et les compétences des collectivités ou de leurs groupements qui se proposent d'en être membres. Pour pouvoir y adhérer, une collectivité doit disposer d'une compétence en rapport avec l'objet du syndicat concerné. Dans l'hypothèse où, au regard des prescriptions susvisées du code du tourisme, les communes ou leurs groupements peuvent s'associer au département pour l'organisation d'un tel service, dès lors que le département y adhérerait, ledit syndicat prendrait la forme d'un syndicat mixte ouvert au sens de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La participation de la collectivité départementale semble également pouvoir être assise en corollaire sur le fondement de l'article L. 1111-4 CGCT, lequel fait du tourisme une compétence partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. Or, de cette compétence partagée ressortent notamment tous les équipements touristiques dont il est possible d'admettre qu'y figurent les remontées mécaniques au sens des dispositions du code du tourisme, de la même manière qu'elle englobe la fiscalité touristique, l'article L. 422-6 du code du tourisme prévoyant une taxe communale des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique dont les règles relatives à l'assujettissement sont fixées par les articles L. 2333-49 à L. 2333-53 du CGCT. Pour que la communauté de communes puisse adhérer à un syndicat mixte, aux côtés de l'une de ses communes membres, il est nécessaire, en vertu du principe d'exclusivité des compétences qui postule qu'une personne morale de droit public ne peut pas intervenir dans le champ de compétences détenu par une autre personne morale de droit public, que les statuts confèrent au syndicat mixte une compétence au moins dont dispose la communauté de communes et que la commune n'exerce plus, et une compétence au moins que la commune exerce et qui n'a pas été transférée à la communauté de communes. En confiant alternativement la compétence aux communes sur le territoire desquelles les remontées mécaniques sont situées ou à leurs groupements, le code du tourisme est sans équivoque sur ce point. Si le syndicat mixte a pour unique objet la gestion d'un transport par câble pour la desserte d'un site touristique, alors seule la commune ou la communauté de communes qui se serait vue transférer une compétence dans les conditions visées à l'article L. 5211-17 du CGCT pourra y adhérer. En tout état de cause, l'article L. 5111-6 du même code prévoit que la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte « ne peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département que si elle est compatible avec le schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 5210-1-1 ou avec les orientations en matière de rationalisation mentionnées au III du même article L. 5210-1-1 ».

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