Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 04/07/2019

M. Laurent Lafon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'article L. 421-6 du code de l'éducation tel qu'il résulte de l'adoption de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Il regrette que cet article ne fasse référence qu'aux lycées publics, alors même qu'une reconnaissance juridique est tout aussi nécessaire pour sécuriser la mise en œuvre de la réforme dans les établissements privés associés à l'État par contrat. L'ouverture des classes des lycées professionnels à la mixité des publics (sous statut scolaire et sous statut de formation professionnelle) est un des axes majeurs de la politique du Gouvernement en faveur des lycées professionnels et les établissements privés doivent pouvoir s'y engager au même titre que les lycées professionnels publics.

Il lui paraissait donc indispensable d'associer expressément ces établissements à l'article L. 421-6 du code de l'éducation. Le Sénat avait d'ailleurs adopté des amendements en ce sens, amendements qui ont finalement été supprimés du texte. Cette suppression est assez incompréhensible et envoie un mauvais message. Aussi, il lui demande comment il entend garantir le fait que les établissements d'enseignement privé associés à l'État par contrat pourront, comme les établissements publics, et dans les mêmes conditions, ouvrir leurs formations professionnelles à des publics relevant de l'apprentissage.

Le Sénat l'avait voté et il regrette que la commission mixte paritaire ait décidé de le retirer.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 18/07/2019

La rédaction actuelle de l'article L. 421 6 du code de l'éducation a été introduite par le 2° du V de l'art. 24 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les dispositions sur l'organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce nouvel article prévoit qu'à compter du 1er janvier 2019, « les EPLE peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage ». Les EPLE constituent une « catégorie d'établissements publics », dont le statut est fixé par la loi. Jusqu'à l'intervention de cet article, ce statut ne prévoyait pas expressément que les EPLE pouvaient recevoir des apprentis, bien qu'ils pussent déjà le faire. Toutefois, l'article L. 6231 5 du code du travail, dans sa rédaction issue du même article 24 de la loi du 5 septembre 2018 précitée, impose que les « statuts de l'organisme de formation qui dispense [une formation par apprentissage] mentionnent expressément dans leur objet » cette activité. Par conséquent, la loi devait disposer que les EPLE puissent prévoir dans leurs statuts propres qu'ils dispensent des formations par apprentissage. Dans le cadre des débats relatifs à l'adoption du projet de loi pour une école de la confiance, l'inscription de la référence à l'article L. 421 6 dans l'article L. 442 20, qui liste les articles du code applicable à l'enseignement privé sous contrat, n'a pas été retenue puisque chaque établissement scolaire privé était déjà, et demeure, totalement libre de faire figurer dans ses statuts qu'il dispense des actions de formation professionnelle initiale par apprentissage voire d'autres actions de formation professionnelle. L'article L. 912 1 du code de l'éducation prévoit que « les enseignants (…) participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage (…) ». Il convient cependant de rappeler que les enseignants de l'enseignement privé ne peuvent être rémunérés par l'État que pour l'accomplissement d'un service devant une classe sous contrat d'association pour l'accueil d'élèves sous statut scolaire. S'ils souhaitent exercer en CFA ou en UFA pour l'accueil d'apprentis, ils doivent alors être rémunérés directement par l'établissement qui les emploie dans le cadre d'un contrat de droit privé distinct, et informer l'État de ce cumul. L'accueil d'un public mixte composé d'élèves et d'apprentis qui sont également en formation initiale peut donc être envisagé dans les classes scolaires sous contrat, dès lors que les élèves sous statut scolaire sont en nombre comparable à celui qui existe pour constituer une classe scolaire dans l'enseignement public et constituent le public majoritaire de la classe. Ainsi l'appréciation du besoin « scolaire », régie notamment par les dispositions de l'article L. 442 13 du code de l'éducation, ne saurait inclure les besoins en matière d'apprentissage pour l'octroi des contrats à des classes sous statut scolaire. En cas d'accueil de publics mixtes en formation initiale, à l'image de ce qui est envisagé pour les EPLE, une convention entre l'établissement et l'académie définira les modalités de prise en charge par le centre de formation d'apprentis des dépenses de rémunération des personnels et de fonctionnement exposées par l'État pour l'accueil des apprentis dans le cadre de classes scolaires accueillant des publics mixtes.

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