Question de M. SEGOUIN Vincent (Orne - Les Républicains) publiée le 11/07/2019

M. Vincent Segouin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances au sujet du statut assurantiel des engins légers à moteur électrique à usage individuel sur la voie publique. Alors que se développent de nouveaux usages et moyens de mobilité, notamment celui de plus en plus fréquent de la trottinette électrique en milieu urbain, se pose un problème quant à l'assurance en cas de sinistre corporel ou matériel. A l'inverse de moyens de locomotion traditionnels tel que le vélo, la simple responsabilité civile incluse dans les contrats multirisques habitation ne suffit pas à assurer, ni l'usager ni le véhicule en cas de sinistre causé par l'utilisation d'une trottinette électrique, cet engin étant considérée comme véhicule terrestre à moteur – ou automoteur – et ainsi classé dans une catégorie différente du vélo à assistance électrique par exemple. Alors que le Sénat a adopté lors de l'examen en première lecture du projet de loi d'orientation des mobilités une mesure – dont on ne connait l'échéance d'application – consistant à rendre obligatoire l'assurance responsabilité civile et garantie conducteur pour les loueurs de trottinette électrique, il n'est rien de tel aujourd'hui quant à l'usage de ce type d'engin chez les particuliers. Or, les usagers de ces engins ignorent pour la plupart que la responsabilité civile et la garantie conducteur ne sont pas incluses, et qu'une assurance supplémentaire est obligatoire pour être totalement couvert en cas de sinistre personnel ou causé à autrui. Ainsi, il lui demande comment il envisagerait de rendre plus clair aux yeux des usagers l'obligation de souscrire à des dispositifs d'assurance supplémentaires relatifs à l'usage des nouveaux véhicules électriques individuels.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/02/2020

Les nouveaux engins de déplacement personnel (EDP) motorisés tels que la trottinette électrique, la monoroue ou l'hoverboard sont soumis à l'obligation d'assurance fixée par l'article L. 211-1 du code des assurances, dès lors qu'ils sont qualifiables de véhicule terrestre à moteur au sens du même code. En revanche, les EDP non motorisés (trottinettes, vélo à assistance électrique) ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance dès lors qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des véhicules terrestres à moteur. Face au développement des EDP motorisés, le Gouvernement a tenu à rappeler l'obligation d'assurance auxquels sont soumis les utilisateurs de trottinettes électriques (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F308). En outre, le ministère de la transition écologique et solidaire a très récemment rappelé cette obligation sur son site internet, à l'occasion de la parution du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel qui fixe notamment les règles de circulation et de stationnement de ces nouveaux engins. La conduite sans assurance d'un véhicule constitue un délit. Le maintien ou la mise en circulation d'une trottinette électrique non assurée expose le conducteur aux sanctions prévues à l'article L. 324-2 du code de la route (amende de 3 750 euros, pouvant être assortie de peines complémentaires comme la suspension du permis de conduire). Le défaut d'assurance peut également être puni d'une amende forfaitaire délictuelle. Il appartient donc aux conducteurs de vérifier que ces engins sont bien intégrés par exemple dans leur contrat de responsabilité multirisque habitation. À défaut, il leur appartient de souscrire un contrat spécifique. Dans le cas d'un service de location d'un EDP motorisé, il appartient aux loueurs de souscrire une assurance responsabilité civile. Aussi, avant de louer une trottinette électrique, il convient de vérifier sa couverture assurantielle dans les conditions générales délivrées par le loueur. Si l'engin n'est pas assuré, le conducteur de la trottinette a l'obligation de souscrire lui-même une assurance responsabilité civile puisqu'en cas d'accident dont il serait l'auteur, la prise en charge de l'indemnisation de la victime lui incombera, en vertu de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (dite loi « Badinter »), en tant que conducteur de l'engin. La réparation de l'intégralité des dommages matériels et des dommages corporels de la victime sera alors prise en charge par son assureur. À défaut, en cas d'accident causé à un tiers, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) interviendra pour indemniser les victimes et se retournera contre l'auteur de l'accident.

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