Question de M. ANTISTE Maurice (Martinique - SOCR) publiée le 18/07/2019

M. Maurice Antiste interroge M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'absence de décret d'application de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991.

En effet, la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dispose, dans son article 14, que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement (…), ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ».

Or, il semblerait que les administrations refusent d'appliquer le droit à la retraite pour les enseignants concernés, au motif que le décret d'application de ladite loi n'a jamais été adopté ou publié. Par conséquent, et en l'état actuel, les périodes d'allocataires de première année d'IUFM ne sont ni validables, ni valables pour le calcul de la retraite.

Aussi, il souhaite savoir dans quel délai le Gouvernement entend publier ce décret, et s'il prévoit de permettre la rétroactivité des droits à retraire de ces enseignants.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 19/03/2020

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Aucun décret d'application spécifique de cette disposition législative n'a été pris ; le décret n° 91-984 du 25 septembre 1991, annulé par le Conseil d'État, avait pour objet de faire bénéficier les membres des corps enseignants, ayant perçu l'allocation d'enseignement prévue par le décret n° 89-608 précité, d'une bonification d'ancienneté prise en compte pour le classement dans le corps et non pas pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. En conséquence, en l'absence d'un texte réglementaire précisant les modalités pratiques de mise en œuvre, il n'est pas possible, dans l'état actuel du droit, de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Dans le cadre des travaux relatifs au projet de réforme des retraites, ce point devrait être examiné en lien avec le ministère de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé des retraites pour envisager les modalités les plus adaptées de prise en compte, pour la liquidation du droit à pension de retraite, des années d'études en IUFM, le cas échéant par le rachat d'années d'études.

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