Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 18/07/2019

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur les moyens d'action limités des maires face aux infractions en matière d'urbanisme. Le maire est un acteur incontournable en matière d'urbanisme. Il est garant du respect des règles et acteur essentiel dans le traitement des constructions édifiées sans autorisation d'urbanisme ou ne correspondant pas à l'autorisation d'urbanisme accordée. Dans l'exercice de cette fonction, il agit au nom de l'État. Ainsi, le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire est tenu de faire constater l'infraction en dressant un procès-verbal et d'en transmettre une copie sans délai au procureur de la République. S'agissant du constat de l'infraction, le maire ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. En effet, il appartient au procureur de la République d'apprécier la suite à donner, conformément aux dispositions des articles 40 et suivant du code de procédure pénale. Le procureur jugera ensuite de l'opportunité d'engager des poursuites et peut décider de classer sans suite le procès-verbal. Ce mécanisme ne répond plus aujourd'hui efficacement aux attentes et aux exigences des élus et des pouvoirs publics sur le terrain. Il est nécessaire de doter les maires d'outils efficaces et de leviers d'action concrets notamment lorsqu'ils sont engagés dans des démarches de revitalisation des centres-bourgs. Il faut leur fournir les moyens de créer une dynamique collective pérenne. En conséquence, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 24/10/2019

Les sanctions des violations du code de l'urbanisme prévues aux articles L. 481, relèvent exclusivement de la juridiction judiciaire. Son efficacité dépend donc de l'intervention effective de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale (agents publics, services de police et de gendarmerie, maires, procureurs et tribunaux). Par une instruction ministérielle du 3 septembre 2014, les services déconcentrés de l'État ont été invités à élaborer des protocoles de travail avec les parquets et à accompagner les maires dans l'exercice de leurs missions de contrôle. Ces protocoles permettent en particulier d'identifier les infractions les plus graves et les plus gênantes pouvant être réprimées prioritairement. Le procureur de la République a ensuite la responsabilité du déclenchement de l'action publique, conformément aux principes généraux de la procédure pénale. Toutefois, il apparaît que d'autres outils juridiques, plus rapides à mettre en œuvre, pourraient utilement compléter la répression pénale. Le projet de loi relatif à « l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » comporte ainsi un article instaurant un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les infractions commises, qui pourra être mis en œuvre parallèlement à l'engagement des poursuites pénales. Concrètement, une fois le procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme aura la faculté de mettre en demeure le responsable de la construction illicite soit de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de celle-ci, soit de déposer une demande d'autorisation visant à sa régularisation administrative. Cette décision pourra être assortie d'une astreinte de 200 euros au maximum par jour de retard dont le produit reviendra à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale lorsque son président est l'autorité compétente. Elle permettra ainsi une action rapide du maire à des fins de prévention et de remise en ordre des infractions.

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