Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 18/07/2019

M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les qualifications exigées par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, réglementant les soins esthétiques autres que médicaux et paramédicaux, pour pouvoir pratiquer le maquillage permanent. Cette spécialisation nécessite une formation spécifique. Ainsi, le maquillage permanent est enseigné dans le cadre du certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) et du bac professionnel et fait l'objet d'une épreuve à part entière. Il s'agit de modifier de manière durable la physionomie d'un visage par la pénétration sous cutanée, dans la couche épidermique, de produits colorants et doit être effectué par un professionnel qualifié, pratiquant un acte esthétique consistant à utiliser des micro-aiguilles d'où sortent des pigments qui pénètrent dans le zone superficielle de l'épiderme. C'est pourquoi il semble surprenant que le seul fait d'effectuer une formation « hygiène et salubrité publiques » de vingt et une heures réparties sur trois jours consécutifs, par un organisme de formation non spécialisé dans le maquillage et l'esthétique, puisse exonérer les personnes désirant se livrer à cette activité, de faire l'économie d'un CAP d'esthétique. Compte tenu des risques non négligeables présentés par le maquillage permanent ou semi-permanent pour la sécurité et la santé des consommateurs, cette activité devrait être réservée aux professionnels de l'esthétique. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions requises pour exercer ce type d'activité.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 08/10/2020

L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat soumet à une exigence de qualification professionnelle certaines activités, limitativement énumérées, susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des personnes. Parmi les activités soumises à cette obligation de qualification figurent « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux ». Relèvent donc du champ de cette obligation les prestations qui, d'une part, constituent des soins autres que médicaux et paramédicaux et qui, d'autre part, ont une visée esthétique. Le maquillage permanent et le maquillage semi-permanent consistent à injecter des pigments dans le derme superficiel pour redessiner le contour des lèvres ou des sourcils notamment. Si la visée esthétique de ces techniques est manifeste, elles ne constituent pas pour autant des soins. Un soin de beauté ou esthétique est en effet destiné à conserver ou améliorer l'état du corps ou de la peau, ce qui n'est pas le cas du maquillage permanent ou semi-permanent. Ces activités ne sont donc pas soumises à l'obligation de qualification prévue par la loi du 5 juillet 1996. Le maquillage permanent et le maquillage semi-permanent relèvent en revanche des règles fixées par le code de la santé publique, qui « s'appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y compris la technique du maquillage permanent » et comprennent notamment une obligation de formation aux conditions d'hygiène et de salubrité (articles R. 1311-1 et suivants du code de la santé publique).

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