Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/07/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans le site « collectivites-locales.gouv.fr », la rubrique consacrée à l'élection des conseillers régionaux indique que « le nombre de sièges attribué à chaque département est proportionnel à sa démographie ». Il lui demande si une telle affirmation lui semble exacte. En effet, tout d'abord les sections départementales sont purement fictives, puisque la liste régionale étant bloquée les élus provenant des différentes sections départementales ne sont pas du tout choisis par les électeurs du département mais par la globalité des électeurs de la région ; il peut donc s'agir d'élus n'ayant strictement aucune attache avec le département concerné. Toutefois une autre problématique est encore plus importante. En effet, le site rappelle que les sièges sont attribués aux différentes listes au prorata global des voix obtenues sur l'ensemble de la région. Ensuite, « les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections départementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste de chaque département ». Or dans la mesure où la liste arrivée en tête obtient une bonification correspondant au quart des sièges à pourvoir, si cette liste majoritaire a obtenu beaucoup de voix dans un département et très peu dans un autre, le premier est alors considérablement surreprésenté par rapport au second. Cela prouve que contrairement à ce qui est indiqué dans le site susvisé, le nombre de sièges attribué à chaque département n'est pas du tout proportionnel à sa démographie. En nombre total de sièges, la représentation du département où la liste majoritaire a réalisé son meilleur résultat est notamment supérieure à ce qui correspond à une répartition des sièges proportionnelle à la population de chaque département.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/10/2019

Conformément aux dispositions de l'article L. 338 du code électoral, les élections régionales ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution d'une prime majoritaire. Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région, conformément à l'article L. 337 du code électoral. Par cette disposition, le législateur s'est fixé comme objectif de concilier la représentation proportionnelle dans le cadre d'un vote régional et le maintien d'un lien entre conseillers régionaux et départements. Aussi, la liste arrivant en tête se voit-elle attribuer le quart des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne en fonction des résultats obtenus dans la région. En outre, l'article L. 338-1 prévoit une répartition des sièges attribués à chaque liste entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. À travers les modifications introduites par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le législateur a souhaité garantir une représentation minimale de chaque département au sein du conseil régional. Un nombre minimal de sièges doit donc être attribué à chaque section départementale selon que la population de cette dernière soit inférieure ou supérieure à 100 000 habitants (au moins deux sièges pour les départements de moins de 100 000 habitants et au moins quatre sièges pour les autres départements). Si, après répartition des sièges entre les sections départementales, des départements sont insuffisamment représentés au regard des seuils établis à l'article L. 338-1 du code électoral, une correction liée à la démographie est opérée en leur réattribuant un ou plusieurs sièges obtenus par la liste arrivée en tête au niveau régional (derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête). Une modification de la page internet du site collectivité-locales.gouv.fr relative à l'élection des conseillers régionaux à laquelle vous faites référence sera prochainement réalisée pour clarifier cette correction démographique. Enfin, s'agissant du lien entre les élus et le territoire, les conditions d'éligibilité sont établies à l'échelle de la région. Les dispositions de l'article L. 339 du code électoral n'imposent pas qu'un candidat inscrit sur une section départementale d'une liste régionale ait des attaches avec le département concerné. Le Conseil constitutionnel n'a pas soulevé d'observations sur ce point lors de son examen de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques.

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