Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 25/07/2019

M. Michel Raison interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le contentieux de la responsabilité administrative ou responsabilité dite des personnes publiques.

Il souhaite connaître le nombre de présidents de département ayant vu engager leur responsabilité pour faute en raison d'une décision de modulation de la limitation de vitesse sur les routes relevant de leur compétence.

Il la remercie de lui préciser également les critères retenus par la jurisprudence pour engager cette responsabilité. Enfin, dans la mesure où une telle jurisprudence n'existerait pas, il la remercie de préciser les termes de la loi en la matière.

- page 3965

Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/08/2020

La possibilité conférée au président du conseil départemental de moduler la vitesse maximale autorisée sur les routes hors agglomération en la fixant à 90 km/h est prévue par l'article L. 3221-4-1 du CGCT et résulte de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019. Cette disposition récente du CGCT n'a fait l'objet à ce jour d'aucune jurisprudence. Précisons néanmoins que l'article 36 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 prévoit que la décision de modulation de la vitesse maximale autorisée doit prendre la forme d'un arrêté motivé pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière sur la base d'une étude d'accidentalité sur les sessions de route concernées. Ces éléments seront sans doute un objet d'attention de la part des juridictions. Enfin, rappelons qu'aux termes de l'article 189 de la même loi, un rapport gouvernemental sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 3221-4-1 sera adressé au Parlement avant le 30 mars 2021. Ce rapport pourra ainsi être l'occasion d'apporter des éléments d'information sur le contentieux de la responsabilité des présidents des conseils départementaux en la matière.

- page 3796

Page mise à jour le