Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 08/08/2019

Mme Christine Herzog expose à Mme la ministre du travail le cas d'un fonctionnaire territorial hospitalier équivalent temps plein (ETP) qui, suite à un accident de travail, a été en arrêt durant toute l'année 2018 et jusque début juillet 2019. Ses congés annuels de l'année 2018 ont été reportés sur l'année 2019. Suite à cette longue maladie, il a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Cet agent souhaite prendre ses congés annuels. Elle lui rappelle les termes de l'article 6.3.7. du guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladies et accident de service « lorsque l'agent demande à bénéficier d'un report des congés acquis durant son activité à temps plein alors qu'il est actuellement placé en temps partiel thérapeutique, les congés reportés ont été générés sur la base d'un temps plein, il faut donc les décompter de cette façon, un jour de congé posé est égal à un jour travaillé, donc pour la personne à 50 % cela correspond à deux demi-journées ». Elle souhaite savoir dans un premier temps si ce texte est toujours en vigueur et si oui, quelle est la référence juridique applicable. Enfin, dans le cas où l'hôpital public refuse d'appliquer cette règle ou cette loi, quels sont les moyens juridiques dont dispose le fonctionnaire territorial hospitalier afin de la faire appliquer.

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Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques


Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 01/04/2021

Vous avez bien voulu appeler l'attention de Madame la Ministre sur les droits à congés d'un agent de la fonction publique hospitalière placé en temps partiel thérapeutique. Les termes de l'article 6.3.7 du guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladies et accident de service sont valides et applicables à la situation individuelle soumise. Sous l'impulsion du droit de l'Union européenne et d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, reprise par la jurisprudence administrative (Conseil d'État, 26 octobre 2012), le report des congés annuels des agents qui n'auraient pu les prendre dans l'année de référence au motif d'un congé maladie est désormais autorisé, en application des dispositions de la circulaire DGOS/RH3/DGCS/4B n° 2013-121 du 20 mars 2013 relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers. Les congés pour raisons de santé, tels que prévus par le statut, étant considérés comme une période d'activité prise en compte dans le calcul des droits à congés annuels, l'agent en congé maladie qui ne pourrait reprendre son service l'année d'acquisition de ses congés annuels bénéficiera ainsi de ses congés annuels acquis au moment de sa mise en congé maladie. Le congé de longue maladie, qui a dû être accordé au fonctionnaire dont il s'agit, figure bien parmi les congés pour raisons de santé listés par cette circulaire, et prévus par l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Conformément aux dispositions du guide mentionnées plus haut, ces congés acquis pendant une période d'activité à temps plein doivent être décomptés selon les mêmes règles que pour un agent à temps plein. Lorsque l'agent demande à bénéficier d'un report des congés acquis durant son activité à temps plein alors qu'il est actuellement placé en temps partiel thérapeutique, les congés reportés ont bien été générés sur la base d'un temps plein, il faut donc les décompter de cette façon : un jour de congé posé est égal à un jour travaillé. Pour la personne à 50 %, cela correspond à deux demi-journées d'absence. 

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