Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 19/09/2019

M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur l'utilisation des produits phytosanitaires, en particulier du glyphosate, pour l'entretien des cimetières. L'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime inséré par la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national dispose notamment que : « il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 235-1 du présent code (…) pour l'entretien des espaces verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé ». Cette disposition, officiellement entrée en vigueur au 1er janvier 2017, concerne donc les collectivités territoriales. Elle vise notamment le glyphosate, en tant que ce produit phytopharmaceutique répond à la définition de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime. Or, l'applicabilité de l'interdiction au cas spécifique des cimetières n'a pas été formellement tranchée par le législateur. Au terme d'une jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 1986 « sont qualifiés de publics, les lieux accessibles à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions ». Il souhaite donc savoir si les cimetières peuvent être considérés comme des promenades accessibles ou ouvertes au public pour une part significative de leur fréquentation quotidienne. Si tel n'était pas le cas, l'usage du glyphosate resterait autorisé aux communes.

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Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/07/2020

Une appréciation au cas par cas sera nécessaire pour déterminer si les cimetières font l'objet d'un usage de « promenade » avéré ou sont des espaces verts et s'ils entrent ainsi dans le champ de la loi. Un cimetière peut être visé par l'interdiction d'usage du glyphosate dans les lieux de promenade posée par l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime s'il est aussi dédié à un usage de promenade de manière avérée ou s'il constitue un espace vert. Par exemple, la plupart des cimetières parisiens sont des lieux de promenades, y compris touristiques, les tombes de personnes célèbres, certains édifices ou aménagements funéraires y attirant un public important. Si les cimetières d'une commune ne sont pas des lieux de promenade pour une part significative de leur fréquentation, ou ne peuvent être qualifiés d'espaces verts, il est encore permis d'y utiliser l'ensemble des produits phytopharmaceutiques disponibles pour l'usage prévu. Il est souhaitable toutefois de substituer progressivement à l'usage de produits chimiques, l'emploi de méthodes alternatives sans danger pour les agents communaux, les visiteurs de ces lieux, et préservant aussi la biodiversité présente dans ces espaces. Nombre de communes ont d'ailleurs déjà choisi d'autres méthodes pour l'entretien de leurs cimetières afin de ne plus employer de produits phytosanitaires sur l'ensemble de leur territoire.

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