Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 24/10/2019

M. Laurent Lafon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'applicabilité de l'article L. 52-8 du code électoral aux communes de moins de 9 000 habitants. Si l'article L. 52-4 qui mentionne ce seuil déclenche en particulier l'obligation de constituer un mandataire financier, de présenter un compte de campagne certifié, ou une attestation du mandataire financier si le candidat obtient moins de 1 % des suffrages, de respecter le plafond des dépenses électorales, l'application de l'article L. 52-8, qui prohibe en particulier les dons des personnes morales autres que les partis et groupements politiques et les dons en provenance de l'étranger ne paraît pas être conditionnée par ce seuil, si ce n'est par une référence, au cinquième alinéa, au montant des dons en espèces rapporté au « montant des dépenses autorisées » , notion qui ne trouve pas à s'appliquer dans les communes de moins de 9 000 habitants. Il lui demande donc de confirmer que, hormis cette règle, le dispositif de l'article L. 52-8 du code électoral est bien applicable quelle que soit la taille de la commune et qu'en particulier, aucun candidat dans une commune de moins de 9 000 habitants ne peut percevoir de dons de personnes morales, de dons au-delà des plafonds légaux, ou de dons en provenance de l'étranger.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/07/2021

L'interdiction de financement de la campagne électorale d'un candidat par une personne morale, à l'exception d'un parti ou groupement politique (un parti politique qui relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ou qui est soumis aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi) s'applique également aux élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants. Le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral est en effet « applicable à toutes les communes », comme l'a rappelé le Conseil d'État dans sa jurisprudence n° 173998 du 10 juin 1996, confirmée par la suite (cf. 1er octobre 2014, élections municipales de Cilaos, n° 383557). Au regard de cette jurisprudence et par analogie, les dispositions de l'article L. 52-8 ne faisant aucune référence aux articles applicables uniquement aux communes de 9 000 habitants et plus, sont applicables aux élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants, comme le plafonnement des dons des personnes physiques à 4 600 euros par habitant ou l'interdiction de dons en provenance de l'étranger. En revanche, en l'absence de jurisprudence, le cinquième alinéa qui limite les dons en espèce fait référence expressément à l'article L. 52-11 du code électoral relatif au plafond des dépenses de campagne, et exclut donc les communes de moins de 9 000 habitants de son champ d'application.

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