Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 24/10/2019

M. Éric Gold attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la tarification incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Les collectivités territoriales assurent la collecte et le traitement des déchets ménagers et peuvent ainsi instaurer une TEOM qui doit couvrir leurs dépenses liées à ce service public. La taxe est perçue par l'État, qui la reverse aux collectivités territoriales en prélevant 8 % au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeurs, dits « frais de gestion », à la charge des contribuables. De plus, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent instituer une part incitative de la taxe, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements. Afin d'inciter les collectivités à mettre en place une part incitative de la TEOM, la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 diminue de 8 à 3 % les frais de gestion à la charge du contribuable, au titre des cinq premières années de mise en œuvre. Cette mesure, qui s'applique aux collectivités instaurant la TEOM incitative à compter du 1er janvier 2019 et ayant délibéré pour cela après le 1er janvier 2018, a pour objectif de leur permettre d'augmenter le produit de TEOM afin d'absorber l'impact du surcoût qu'occasionne à son démarrage la mise en place de la part incitative, sans pour autant augmenter la pression fiscale sur le contribuable. Or, certaines collectivités ont travaillé très en amont à la diminution de la production de déchets, ont mis en place la TEOM incitative avant 2019 et ont délibéré antérieurement au 1er janvier 2018. Ces collectivités restent donc exclues des dispositions de l'article 23 de la loi de finances pour 2019 et se trouvent ainsi pénalisées alors qu'elles ont réalisé des investissements conséquents et augmenté, provisoirement, leurs coûts de fonctionnement (enquêtes, mise en oeuvre du fichier usagers, etc.). Il lui demande si le Gouvernement envisage d'élargir le champ d'application de la diminution des frais de gestion à l'ensemble des collectivités ayant instauré une TEOM incitative, pour mettre fin à un traitement différencié et inégalitaire.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 12/03/2020

En application du I de l'article 1522 bis du code général des impôts (CGI), les communes et leurs groupements peuvent instituer une part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits. Cette part incitative ayant pour finalité d'encourager la réduction et le tri des déchets et, par là même, de garantir une maîtrise voire une baisse du coût du service, le législateur a considéré que sa mise en œuvre ne pouvait donner lieu, la première année, à une augmentation de la pression fiscale pesant sur les contribuables. Le 6 de l'article 1636 B undecies du CGI prévoyait ainsi, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, que le produit global de TEOM ne puisse excéder le produit de cette taxe tel qu'issu des rôles généraux émis au titre de l'année précédente. Pour autant, en raison des coûts associés à la mise en place d'une tarification incitative, ce plafonnement pouvait constituer un frein à son développement. Aussi, conformément aux préconisations de la feuille de route pour l'économie circulaire (FREC) présentée le 23 avril 2018, le 6 de l'article 1636 B undecies du CGI prévoit-il désormais que, la première année, le produit TEOM puisse excéder celui de l'année précédente dans la limite de 10 %. Corrélativement, conformément à la nouvelle rédaction du I de l'article 1641 du CGI issue de l'article 23 de la loi de finances pour 2019, les frais de gestion perçus par l'État sur la TEOM ont été diminués de 8 % à 3 % au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative. Ces dispositions sont applicables aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019 lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis du CGI est postérieure au 1er janvier 2018. Cette entrée en vigueur préserve le caractère incitatif du dispositif tout en garantissant son application sur le territoire de communes ou de groupements qui auraient décidé d'une tarification incitative à la suite des annonces de la FREC sans attendre l'adoption de la loi de finances pour 2019. Une application de ce dispositif aux impositions établies avant 2019 supposerait que, pour les années concernées, chaque contribuable soit dégrevé pour un montant de quelques euros alors que la dépense engagée pour ce faire serait nettement supérieure, étant observé par ailleurs qu'en application de l'article 1965 L du CGI les restitutions d'impositions d'un montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectuées. 

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