Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 24/10/2019

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement des musées, notamment ruraux, à la taxe foncière lorsqu'ils appartiennent à des associations. En effet, il a été saisi par le « conservatoire du machinisme agricole et des métiers d'autrefois » de la Haute-Saône, situé dans la commune de Velesmes-Echevanne, en raison des importantes taxes foncières qu'il doit acquitter chaque année et qui mettent en péril son existence. En effet, ce conservatoire dispose de faibles recettes (vente d'entrées uniquement), qui ne lui permettent pas de s'acquitter de cette charge fiscale importante. Au-delà des initiatives qu'il a engagées auprès des collectivités locales concernées pour percevoir des aides financières, il souhaiterait savoir si ce type de musée associatif ne pourrait pas bénéficier d'une exonération permanente de la taxe foncière, dans les conditions prévues par l'article 1382 du code général des impôts. Par ailleurs, dans le cadre d'un musée qui porte sur la conservation de machines agricoles et d'outillages de métiers d'autrefois, principalement ruraux ou paysans, il souhaiterait savoir si l'exonération permanente de la taxe foncière prévue par le 6° de l'article 1382 relatif aux bâtiments ruraux ou agricoles trouve à s'appliquer dans ce cas d'espèce.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 27/08/2020

Conformément à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt réel dû à raison de la détention d'un bien, quelle que soit l'utilisation qui en est faite ou les revenus du propriétaire. Par conséquent, les exonérations de TFPB doivent rester une exception. Selon le 1° de l'article 1382 du CGI, sont exonérés de TFPB les immeubles appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics d'assistance, scientifique ou d'enseignement - notamment les musées - à la double condition d'être affectés à une mission de service public et d'être improductifs de revenus pour le propriétaire du bâtiment. Ce traitement fiscal particulier est la contrepartie des sujétions imposées aux propriétaires publics. Or, les immeubles des musées appartenant à des associations ne respectent pas la condition de propriété publique. Une extension du bénéfice de l'exonération à des musées appartenant à des propriétaires privés reviendrait à leur fournir une aide financière injustifiée. Par ailleurs, une telle mesure ne manquerait pas d'être revendiquée par d'autres associations tout aussi dignes d'intérêt. Elle engendrerait de surcroît une perte de ressources non négligeable pour les collectivités territoriales, sauf à transférer cette charge sur les autres contribuables. En outre, un musée qui appartient à une association et qui tire des recettes émanant de la vente de billets d'entrée ne pourrait prétendre à cette exonération, dès lors qu'il est productif de revenus. Par ailleurs, le 6° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération de TFPB pour les bâtiments ruraux. Il s'agit de bâtiments servant aux exploitations rurales tels que les granges, les écuries, les greniers ou encore les pressoirs destinés à loger les bestiaux des fermes et des métairies, ainsi que leur gardien, ou encore à serrer les récoltes. Pour bénéficier de cette exonération, les bâtiments doivent être affectés, de manière permanente et exclusive, à un usage agricole. Ainsi, les récoltes doivent être soumises à des manipulations ou transformations entrant dans les usages habituels et normaux de l'agriculture. L'exonération est maintenue si l'exploitation rurale cesse, à condition que ces bâtiments ne soient pas affectés à un autre usage. Par conséquent, un musée ayant pour objet la conservation de machines agricoles et d'outillages de métiers ruraux ou paysans ne remplit aucune des conditions permettant l'octroi de l'exonération prévue au 6° de l'article 1382 du CGI.

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