Question de M. GROSPERRIN Jacques (Doubs - Les Républicains) publiée le 31/10/2019

M. Jacques Grosperrin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics à propos de la loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 qui introduit l'obligation pour tous les propriétaires d'établissements recevant du public de s'équiper d'un défibrillateur automatisé. Il souhaiterait qu'une précision lui soit apportée quant à ce que la loi entend par « propriétaire d'établissement recevant du public », s'il s'agit du propriétaire du bâtiment loué abritant l'ERP sans en être pour autant l'exploitant, ou bien s'il s'agit du propriétaire du fonds de commerce (l'exploitant) domicilié dans le bâtiment loué.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la santé


Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 30/01/2020

Le décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, pris en application de la loi n° 2018-527 du 28 juin 2018, définit les établissements recevant du public (ERP) qui sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe (DAE). L'article R. 123-60 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le propriétaire du défibrillateur, c'est-à-dire l'exploitant du défibrillateur, veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires en assurant les contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. Par ailleurs, si le propriétaire de l'établissement recevant du public n'est pas l'exploitant de cet établissement, la maintenance est assurée par l'exploitant du DAE lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique. Pour apporter les clarifications nécessaires, il convient de préciser la notion d'exploitant qui revêt deux réalités : au titre de l'article R. 5211-5 du code de la santé publique, un exploitant d'un dispositif médical est toute personne physique ou morale assurant la responsabilité juridique de l'activité requérant l'utilisation de ce dispositif ou rendant ce dispositif accessible aux tiers ; au titre du code de la construction et de l'habitation, l'exploitant d'un ERP est toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation de l'établissement au sens de la réalisation d'une activité professionnelle alors qu'il n'est pas lui-même le propriétaire. L'obligation d'installer un DAE incombe au propriétaire de l'ERP. Il est donc de facto l'exploitant du DAE au sens de l'article R. 5211-5 du code de la santé publique. Il veille ainsi à la mise en œuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour ces dispositifs médicaux conformément à l'article R. 5212-25 du code de la santé publique. En conséquence, il incombe au propriétaire d'un ERP, et non à l'exploitant d'un ERP s'il s'agit d'une autre personne, d'équiper l'établissement d'un DAE, de veiller à la mise en œuvre de sa maintenance et des contrôles de qualité prévus pour ces dispositifs médicaux. Les opérations de maintenance du DAE doivent être conduites selon les préconisations du fabricant. Elles font l'objet de recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) disponible en ligne dans le dossier dédié aux DAE. 

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