Question de M. GOLD Éric (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 07/11/2019

M. Éric Gold appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les transferts rendus obligatoires au 1er janvier 2020 des compétences eau, assainissements collectif et non collectif et eaux pluviales urbaines pour les communautés d'agglomération. Les élus communautaires sont seuls confrontés à des choix structurants alors que la réalité technique de gestion des compétences du petit cycle de l'eau est celle des bassins versants. Les choix de gestion impactent nécessairement les territoires voisins qui, s'ils sont constitués en communautés de communes, ne sont tenus auxdits transferts qu'à partir de 2026. Par ailleurs, la question des eaux pluviales urbaines reste délicate dans la mesure où la définition de ces eaux laisse une quote-part mal évaluée de gestion des eaux pluviales non urbaines aux communes. Pour ce service public administratif dont la gestion est intimement liée à celle de la voirie, et pour lequel aucun financement spécifique n'est associé, il existe autant de politiques de gestion et d'investissement que de communes. Dans ces conditions, et compte tenu de la faible connaissance du patrimoine communal relevant des eaux pluviales, l'évaluation des charges transférées est un exercice pouvant s'avérer arbitraire, générant inégalités et frustrations. Les collectivités sont en attente de plus de souplesse en la matière, et sollicitent la liberté de choix du niveau de gestion de la compétence eaux pluviales urbaines afin de l'adapter aux réalités locales. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.

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Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire


Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 02/07/2020

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important, à la convergence de plusieurs champs d'actions des collectivités territoriales et de leurs groupements, tels que la voirie, l'assainissement, voire, en certaines circonstances, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes est venue clarifier les modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Aussi, la gestion des eaux pluviales urbaines est une nouvelle compétence obligatoire des communautés d'agglomération depuis le 1er janvier 2020. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique donne de nouvelles souplesses à l'exercice des compétences « eau » et « assainissement ». L'article 14 de la loi précitée offre notamment aux communautés de communes et d'agglomération la faculté de déléguer par convention tout ou partie des compétences « eau », « assainissement des eaux usées » et « gestion des eaux pluviales urbaines », à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Cette délégation résulte d'un choix local et d'une volonté partagée de l'EPCI à fiscalité propre et du délégataire, lorsque ce dernier souhaite s'investir pour continuer à exercer la compétence par délégation, dans un objectif de pérennité des infrastructures et de qualité du service rendu. En tout état de cause, l'EPCI à fiscalité propre, autorité délégante, demeure responsable de la compétence déléguée, par exemple à l'une de ses communes membres. L'article 14 dispose en outre que le mécanisme de « représentation-substitution », prévu au IV de l'article 5216-7 du CGCT, est étendu à la gestion des eaux pluviales urbaines pour les communautés d'agglomération qui pourront ainsi se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats exerçant cette compétence, au même titre que pour les compétences « eau » et « assainissement ». Dans son rapport au Parlement, prévu par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la GEMAPI, le Gouvernement a souligné la diversité des moyens techniques pouvant être mobilisés pour assurer une gestion efficiente des eaux pluviales et de ruissellement, ainsi que les liens entretenus avec la compétence « assainissement des eaux usées », d'une part, et la compétence GEMAPI, d'autre part. Compte tenu des élèments qui précèdent, il n'est pas prévu d'engager une réflexion sur la possibilité de laisser plus de souplesse aux collectivités concernant le choix du niveau de gestion de la compétence des eaux pluviales urbaines. En effet le cadre actuel permet déjà des adaptations au cas par cas.

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