Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/11/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°11166 posée le 27/06/2019 sous le titre : " Carrière pour l'entraînement des chevaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 26/12/2019

En application de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, certaines constructions peuvent être autorisées dans les zones non constructibles d'une carte communale, en particulier si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole. Ces constructions ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages et sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Or, une carrière pour l'entraînement des chevaux ne constitue pas une construction nécessaire à l'exploitation agricole : sa réalisation n'est donc pas possible sur des terrains situés en zone non constructible d'une carte communale. Toutefois, l'article R. 161-5 du code de l'urbanisme autorise à prévoir dans le document graphique de la carte communale des secteurs réservés à l'implantation d'activités, notamment si elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Cette disposition peut être utilisée pour la réalisation des carrières pour chevaux dans les communes disposant d'une carte communale. Il sera ensuite nécessaire, lors de la réalisation du projet, de respecter les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. Cet article, applicable dans les cartes communales, prévoit en effet qu'en dehors des parties urbanisées de la commune, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature, notamment, à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, ou à compromettre les activités agricoles ou forestières. Dans le cadre d'une commune qui dispose d'un plan local d'urbanisme (PLU), l'article R. 151-23 autorise, en zone A, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole. La réalisation d'une carrière pour l'entraînement des chevaux y est donc également en principe interdite sauf dans le cadre très strict de la délimitation d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL). Ce mécanisme, prévu à l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, autorise à titre exceptionnel et dans les zones agricoles et naturelles des PLU, la délimitation de STECAL où les constructions sont possibles. La délimitation de ces zones est subordonnée à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

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