Question de M. BAZIN Arnaud (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 12/12/2019

M. Arnaud Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les propositions de modifications des conditions de productions communes relatives à la production en label rouge « gros bovins de boucherie » présentées à la commission permanente du comité national indications géographiques protégées, label rouge et spécialités traditionnelles garanties (IGP-LR-STG) du 26 juin 2019.
Dans la partie relative à la méthode d'obtention du label rouge, à la rubrique « cession des animaux », une modification est prévue dans la section C9, comme suit : « Les animaux destinés au label rouge peuvent faire l'objet au maximum de deux cessions physiques au cours de sa vie (non compris l'achat par l'abatteur) à condition de provenir d'élevages habilités en label rouge gros bovins ou qualifiés fournisseurs de bovins maigres (FBM). Cette exigence d'habilitation ou de qualification ne s'applique pas : aux animaux de conformation exceptionnelle classés « E » à condition que le dernier détenteur ait gardé l'animal au minimum un an avant l'abattage ; aux animaux de races à viande, qui ont fait l'objet d'une seule cession avant l'âge de douze mois ».
La section C8, qui garantissait un élevage dans des exploitations habilitées label rouge jusqu'à l'âge de douze mois, a disparu. La mention d'élevage destinataire n'existe plus.
Il demande s'il faut comprendre que pour les animaux à l'origine de la viande label rouge (hors label rouge fermier) qui ont fait l'objet d'une seule cession avant l'âge de douze mois, il n'est pas nécessaire qu'ils proviennent d'élevages habilités ou qualifiés et qu'ils peuvent donc être élevés (naissage, habitat, alimentation) dans les mêmes conditions que les animaux destinés aux produits courants. Il souhaiterait également savoir ce qu'il en est pour ceux n'ayant fait l'objet d'aucune cession ainsi que pour ceux ayant fait l'objet de deux cessions avant l'âge de douze mois.
Par ailleurs, il aimerait avoir des précisions sur le statut quant à l'habilitation label rouge des élevages destinataires au cours de ces cessions.
De tout ce qui précède, il s'interroge sur la pertinence de garder les conditions d'élevage comme éléments justificatifs de la qualité supérieure du label rouge, comme annoncé dans le chapitre 3 relatif à la description du produit.
Par ailleurs, dans la rubrique opération d'abattage, à la section C45, le délai maximal entre l'enlèvement des animaux, à l'élevage ou au centre d'allotement, et leur abattage est passé de 24 heures à « pour un enlèvement le jour J, abattage à J+1 maximum ».
Considérant que ce délai autorise l'élevage de l'animal ou son abattage en dehors du territoire national, et en sus de ce qui précède concernant les cessions, il lui demande ce qu'il doit entendre dans ce doublement du temps de trajet.

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Transformée en Question écrite (n°13694)

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