Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/12/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que lors de la création des nouveaux cantons, le chef-lieu ou le bureau centraliseur a presque toujours été fixé dans la commune la plus peuplée du canton. Toutefois, depuis lors, la population de certaines communes a évolué en plus ou en moins. Il lui demande donc si les chefs-lieux de canton ou les bureaux centraliseurs qui avaient été désignés il y a quelques années, ont la garantie de conserver leur statut.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/06/2020

La notion de « chef-lieu de canton » est devenue obsolète. Aucun des décrets délimitant les nouveaux cantons publiés en février 2014 en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ne fait mention du chef-lieu du canton. Le décret de délégalisation n° 2018-842 du 5 octobre 2018 a d'ailleurs abrogé à l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) le transfert des chefs-lieux de canton. S'il subsiste certaines mentions des chefs-lieux de canton dans la partie législative du CGCT aux articles L. 2123-22, L. 2334-21 et L. 5214-23-1, toutes renvoient explicitement aux chefs-lieux de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. Quant aux bureaux centralisateurs des cantons ils sont définis par les décrets en Conseil d'État délimitant dans chaque département les cantons. En 2014, le bureau centralisateur de chaque canton était localisé dans la majorité des cas au bureau centralisateur de la commune la plus peuplée du canton mais sans qu'aucune disposition législative ne l'impose. Ainsi, l'évolution de la population des communes depuis 2014 n'est pas de nature à justifier une modification des décrets portant délimitation des cantons. D'ailleurs, afin d'assurer la mise en conformité du découpage cantonal avec les dispositions de l'article L. 3113-2 du CGCT prévoyant l'interdiction du fractionnement des communes de moins de 3 500 habitants sur plusieurs cantons, le Gouvernement a procédé à la modification de vingt-huit décrets en Conseil d'État pour tirer les conséquences de la création de soixante-trois communes nouvelles de moins de 3 500 habitants dont le périmètre chevauche plusieurs cantons. Il n'a pas à cette occasion modifié la localisation de bureaux centralisateurs des cantons.

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