Question de Mme de CIDRAC Marta (Yvelines - Les Républicains) publiée le 26/12/2019

Mme Marta de Cidrac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les mineurs non accompagnés dans les Yvelines.

Une quinzaine de migrants suivis par le Secours catholique sont à la rue à la suite d'un recours remettant en cause leur minorité.

La prise en charge des mineurs migrants isolés est du ressort des départements qui confient ce rôle à l'aide sociale à l'enfance (ASE, qui dépendait de la direction des affaires sanitaires et sociales - DASS - avant la réforme). Chaque département se voit allouer par l'État un nombre de mineurs non accompagnés (MNA) à protéger.

Lorsqu'un département a atteint son quota, s'il estime qu'un jeune doit être protégé, celui-ci est envoyé dans un département qui a encore de la place. Le quota du département des Yvelines en 2018 était de 445 jeunes
MNA. Sur ce nombre, 385 jeunes ont été transférés au département des Yvelines en provenance d'autres départements.

Les tests osseux sont possibles pour que la prise en charge par l'ASE soit effective.

D'après plusieurs associations, la fiabilité des tests est assez aléatoire. Le tribunal pour enfants a récemment ordonné, dans les Yvelines, la réintégration de neuf jeunes.

Elle souhaiterait connaître les critères pour déclencher la procédure de tests. Elle voudrait, en effet, comprendre comment est déterminée la différence entre majeurs et mineurs et, enfin, savoir si la solidarité hivernale a un impact à cette période.

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Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles


Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l'enfance et des familles publiée le 05/11/2020

La mise à l'abri et l'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et non accompagnées, ainsi que la prise en charge des jeunes reconnus mineurs et non accompagnés (MNA), relèvent de la compétence des conseils départementaux. Conformément à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et à l'arrêté du 20 novembre 2019 pris pour son application, pour évaluer la minorité et l'isolement d'une personne se présentant comme mineure et non accompagnée, le président du conseil départemental s'appuie sur un faisceau d'indices pouvant inclure : les informations que le préfet a pu communiquer au président du conseil départemental à la demande de ce dernier via le recours au fichier d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM) ou le contrôle de l'authenticité des documents d'identité. Le recours à l'AEM doit permettre aux départements de s'assurer que la personne qui se présente comme MNA n'a pas déjà été évaluée dans un autre département et permet de recueillir les autres informations éventuellement connues des services de l'État quant à son identité ; les entretiens réalisés par des professionnels justifiant d'une expérience ou d'une formation, également appelés évaluation sociale ; les conclusions des examens radiologiques osseux dans les conditions définies par l'article 388 du code civil, lequel dispose que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge sont envisageables « en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable. Ils ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. (…) Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. » Indépendamment de la trève hivernale, les personnes se présentant comme MNA doivent être mises à l'abri par le conseil départemental le temps nécessaire pour procéder à l'évaluation de leur situation. Lorsqu'une de ces personnes est reconnue MNA, le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire en vue du prononcé d'une mesure de protection de l'enfance sur le fondement de l'article 375 du code civil. Le mineur est ensuite pris en charge par le conseil départemental dans le cadre du droit commun de la protection de l'enfance. Lorsque la personne n'est pas reconnue mineure et isolée, le président du conseil départemental lui notifie un refus de prise en charge. Dans ce cas, la mise à l'abri prend fin, car la personne relève des dispositifs généralistes de droit commun et notamment de l'hébergement d'urgence géré par le 115. Pour favoriser son accès à ces dispositifs, le président du conseil départemental doit l'informer, lorsqu'il lui notifie sa décision, « sur les droits reconnus aux personnes majeures notamment en matière d'hébergement d'urgence, d'aide médicale, de demande d'asile ou de titre de séjour ».

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