Question de M. SAUTAREL Stéphane (Cantal - Les Républicains-A) publiée le 22/12/2022

M. Stéphane Sautarel rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics les termes de sa question n°02669 posée le 15/09/2022 sous le titre : " Positions formelles de l'administration fiscale quant aux remboursements de crédits de taxe ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 05/01/2023

Conformément aux dispositions de l'article 271 du code général des impôts (CGI), la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé les biens et les services est en principe opérée par imputation sur la taxe due par la personne redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, sous certaines conditions, le redevable peut demander le remboursement de la fraction de taxe déductible dont l'imputation n'est pas possible. De telles demandes de remboursement tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative et ont, par conséquent, la nature de réclamations contentieuses. Or, selon une jurisprudence bien établie (Conseil d'État, arrêts du 8 mars 2002, n° 221667 et du 18 mai 2005, n° 264718), la décision de l'administration accordant le remboursement d'un crédit d'impôt ou un dégrèvement ne constitue pas, dès lors qu'elle ne précise pas ses motifs, une prise de position formelle de l'administration au sens et pour l'application des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales. Une telle décision ne peut donc pas donner lieu à application de la garantie contre les changements de position de l'administration fiscale prévue par ces articles. Par voie de conséquence, un remboursement de crédit de TVA qui s'avère avoir été accordé à tort peut, dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou sur place et dans la limite du délai de reprise, être remis en cause selon les mêmes modalités que toute autre rectification. Ainsi, l'agent qui procède au contrôle doit indiquer au redevable, dans la proposition de rectification adressée au contribuable, les motifs de droit et de fait qui le conduisent à remettre en cause le remboursement.

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