Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 22/12/2022

M. Hervé Maurey rappelle à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité les termes de sa question n°03360 posée le 20/10/2022 sous le titre : " Risque pénal pour les élus locaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 6567


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité publiée le 10/08/2023

Lorsque le maire - ou l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation - est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Lorsque le dommage est indirect, la responsabilité pénale de cet élu ne peut être mise en oeuvre sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée. S'agissant plus particulièrement du délit de prise illégale d'intérêts prévu à l'article 432-12 du code pénal, une disposition spécifique aux élus a été instaurée par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3 DS ». L'article L. 1111-6 du CGCT, issu de cette loi, pose le principe selon lequel la seule désignation d'un élu local, représentant sa collectivité territoriale ou un groupement de collectivités au sein de l'instance décisionnelle d'une autre personne morale en application de la loi, ne suffit pas à considérer que l'élu a un intérêt, notamment au sens de l'article 432-12 du code pénal, lorsque la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités délibère sur une affaire concernant cette personne morale. Le même article précise également les situations dans lesquelles l'élu est tenu de se déporter. Cette évolution est de nature à permettre aux élus d'identifier plus facilement les situations de prise d'intérêts condamnables. Enfin, dans l'objectif de renforcer l'accompagnement des élus lorsqu'ils font l'objet de poursuites pénales, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a permis la mise en oeuvre effective de la protection fonctionnelle que la commune est tenue d'accorder à l'élu local faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. En effet, cette loi a instauré une obligation pour les communes de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de la mise en oeuvre de leur protection à l'égard du maire, de ses adjoints et des conseillers municipaux délégués. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, cette souscription est compensée financièrement par l'État, selon un barème fixé par décret (article D. 2123-29 du CGCT).

- page 4890

Page mise à jour le