Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 19/06/2025
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation les termes de sa question n° 03761 sous le titre « Possibilité pour un maire d'imposer un quota minimum de résidences principales dans le plan local d'urbanisme », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation publiée le 15/01/2026
La loi 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale a créé une servitude d'urbanisme qui permet, depuis le 21 novembre 2024, à l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU) de délimiter dans le règlement du PLU des secteurs où les constructions nouvelles de logements sont soumises à une obligation d'usage exclusif au titre de résidence principale. Cette obligation est encadrée par l'article L.151-14-1 du code de l'urbanisme. Elle ne peut être mise en oeuvre que dans les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) des communes dotées d'un PLU qui entrent dans l'un des cas suivants : -Le taux de résidences secondaires est supérieur à 20% du nombre total d'immeubles d'habitation ; -La commune est concernée par la taxe annuelle sur les logements vacants telle que mentionnée à l'article 232 du code général des impôts (zone tendue). Ce dispositif s'applique aux constructions nouvelles à destination d'habitation, qui devront être à usage exclusif de résidence principale, c'est-à-dire occupées au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Les logements concernés par ce secteur ne peuvent pas être loués en tant que meublé de tourisme (en dehors de la location temporaire des résidences principales, encadrée au premier alinéa du IV de l'article L.324-1-1 du code du tourisme). La loi du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements a élargi ce dispositif aux logements issus de la transformation de bâtiments qui relevaient initialement d'une autre destination de construction, dès lors qu'ils ont été transformés en application de l'article L. 152-6-5. Afin d'instituer cette obligation au sein du règlement du PLU, une modification simplifiée du document, telle que prévue aux articles L.153-45 à L.153-48 du code de l'urbanisme, est suffisante. L'autorité compétente devra exposer dans le rapport de présentation du PLU les motifs qui la conduisent à instituer ce dispositif ainsi que la justification du choix des secteurs concernés au sein du règlement. Ce dispositif permet donc de mieux encadrer le développement de résidences secondaires, et par voie de conséquences, les meublés de tourisme. En termes de destination de construction, les meublés de tourisme relèvent : -Soit de la sous-destination « logement » s'ils sont loués moins de 120 jours par an et ne proposent pas de prestations hôtelières ; -Soit de la sous-destination « autres hébergements touristiques » s'ils sont loués plus de 120 jours par an ou s'ils proposent des prestations hôtelières. Il peut être envisagé de prévoir, par exemple dans le règlement du PLU, des interdictions de constructions relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques » dans certaines zones ou secteurs. Toutefois, cela pourrait avoir des conséquences sur d'autres activités de commerce qui relèvent de cette même sous-destination telles que les résidences de tourisme ou les villages de vacances. Enfin, pour répondre à la tension sur le marché du logement pour les habitants permanents, l'article L.151-15 du code de l'urbanisme peut être mobilisé par l'autorité en charge de l'élaboration du PLU pour déterminer, dans le règlement, un pourcentage de catégories de logements dans certains secteurs. Ce pourcentage est défini par la collectivité dans le respect des objectifs de mixité sociale et lui permet de mieux contrôler les programmes de construction de logements.
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