Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - UC-R) publiée le 04/09/2025
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 04981 sous le titre « Situation des personnes inscrites sur les listes électorales atteintes de la maladie d'Alzheimer », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/12/2025
L'article L. 2 du code électoral précise que sont de droit électeurs les Françaises et les Français, âgés de dix-huit accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévu par la loi. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a abrogé l'ancien article L. 5 du code électoral qui disposait, dans sa dernière version en vigueur, que « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée ». Aussi, toute personne bénéficiant d'une mesure de protection (tutelle ou curatelle) peut désormais être inscrite sur les listes électorales, sous réserve d'avoir accompli les démarches nécessaires à cette inscription. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ne peuvent donc être privées du droit de vote en raison de cette seule maladie, y compris si elles font l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle. Les peines de privation du droit de vote demeurent, notamment, comme condamnations pénales prononcées par le juge pénal en application de l'article 131-26 du code pénal. En application des articles L. 18 et R. 12 du code électoral, le maire peut radier, après une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus la condition d'attache communale permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune. Le maire ne peut en aucun cas radier une personne de la liste électorale communale en raison de troubles cognitifs majeurs impliquant des difficultés de discernement ou de jugement, sous réserve que l'électeur dispose toujours d'une attache avec la commune, conformément à l'article L. 11 du code électoral (domicile réel, résidence, qualité de contribuable, qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique). Afin d'assurer la possibilité pour tous les électeurs de voter, le code électoral (art. L. 64) prévoit que tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Ces dispositions permettent l'expression du vote d'un électeur malvoyant par exemple mais également d'une personne dans l'impossibilité physique de manipuler un bulletin de vote. De plus, le code électoral prévoit que les locaux d'implantation des bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes en situation de handicap, et ce quel que soit leur handicap (art. D. 56-1 du code électoral). Cette obligation est rappelée à l'occasion de chaque scrutin aux autorités en charge de l'aménagement des bureaux de vote. Elle favorise la participation électorale des citoyens en situation de handicap.
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